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CA Grenoble, 18 juill. 2023, RG 23/01023


Vérifier : CA Grenoble, 18 juill. 2023, RG 23/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2023
Numéro
23/01023
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f55c2cfc5a084ac921

Texte de la décision

1,541 caractères

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ère Chambre

N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTB

Affaire rendue par le :TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROMANS-SUR-ISÈRE le 09 Février 2023 suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2023

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CG L

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

du 18 juillet 2023

(articles 909 - 910 et 911-1du CPC)

Nous, Mme CLERC, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne BUREL, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTB,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2023

Vu les conclusions de l'intimé déposées le 30 juin 2023 alors qu'il devait les déposer avant le 21 juin 2023;

Vu l'article 909 - L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe t former le cas échéant appel incident ou appel provoqué

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile

Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée.

le greffier LE président chargé de la mise en état

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