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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/01408


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/01408
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f65c2cfc5a084ac929

Texte de la décision

5,072 caractères

N° RG 23/01408

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZM

C3

N° Minute :

1ère Chambre Civile

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline CHAPOUAN

la SELARL CDMF AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 18 JUIN 2024

Vu la procédure entre :

S.A. ORADEA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Maître Marie-Annette TATU-CUVELLIER, Avocat au Barreau de MARSEILLE

Et

M. [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 30 avril 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Frédéric Sticker, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valence auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, qui a'notamment (en ses dispositions financières) :

condamné la société Oradea Vie à prendre en charge, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, 50'% des mensualités du prêt immobilier Liertimmo souscrit par M. [B] [M] auprès de la Banque Rhône Alpes , soit la somme mensuelle de 342,20€ pour la période comprise entre le 17 juillet 2018 et le 9 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019 pour les mensualités échues à cette date, et à compter du 10 août 2019 pour le surplus,

condamné la société Oradea Vie à verser à M. [M]

la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la signification de ce jugement effectuée le 10 mars 2023,

Vu la déclaration d'appel déposée le 7 avril 2023 par la société Oradea Vie,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 22 avril 2024 sur le fondement des articles 9, 514, 515, 524, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, par M. [M] par lesquelles il entend voir le conseiller de la mise en état':

constater son désistement de sa demande tendant à voir radier l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

condamner la société Oradea Vie à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance avec distraction.

Vu les conclusions d'incident déposées le 26 avril 2024 sur le fondement des articles 394, 524, 696, 699, 700 du code de la procédure civile, par la société Oradea Vie demandant au conseiller de la mise en état de':

prendre acte du désistement de M. [M] de l'incident introduit par conclusions du 27 septembre 2023 et 2 octobre 2023 à son encontre,

prendre acte de ce qu'elle accepte son désistement,

prononcer en conséquence le désistement de l'incident de M. [M] tendant à la radiation de l'appel,

constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident (RG 23/01408),

débouter M. [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1.500€,

dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

MOTIFS

Il est pris acte du désistement d'incident de M.[M] lequel entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'intimé indiquant avoir reçu paiement de la société Oradea Vie des condamnations prononcées par le jugement déféré.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.

Les dépens de l'incident sont à la charge de la société Oradea Vie qui a tardé à exécuter le jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire de droit, ce retard ayant justifié l'incident aux fins de radiation.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre en charge de la mise en état,

Donnons acte à M. [B] [M] de son désistement d'incident aux fins de radiation présenté sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

Constatons notre dessaisissement,

Disons n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Oradea Vie avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

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