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CA Grenoble, 4 juin 2024, RG 23/01924


Vérifier : CA Grenoble, 4 juin 2024, RG 23/01924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
23/01924
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f65c2cfc5a084ac933

Texte de la décision

4,485 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2LR

C2

N° minute :

1ère Chambre Civile

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie GARESIO

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

la SELARL EYDOUX MODELSKI

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 04 JUIN 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE À L'INCIDENT

Mme [B] [P]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

DÉFENDEURS À L'INCIDENT

M. [W] [U]

né le 19 Avril 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [I] [M]

née le 19 Janvier 1975 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE

En présence de

S.A.S. AGENCE CABANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 2 avril 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [U] et Mme [I] [M] ont relevé appel du jugement du 24 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Grenoble les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés à payer à Mme [B] [P] et à la société Agence Cabanis, chacun, une indemnité de procédure de 2.000€..

Suivant conclusions incidentes, la société Agence Cabanis demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner in solidum M. [U] et Mme [M] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.

En réplique, M. [U] et Mme [M] s'opposent à cette demande et demandent la condamnation in solidum de la société Agence Cabanis et de Mme [P] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€.

Mme [P] s'associe à la demande de radiation et demande de condamner in solidum M. [U] et Mme [M] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.

SUR CE

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant qu'à la date de l'audience de plaidoirie, il n'est pas justifié de l'exécution de la décision du 24 avril 2023.

La radiation de l'affaire est donc encourue.

Pour s'y opposer, M. [U] et Mme [M] allèguent l'impossibilité d'exécuter la décision et ses conséquences manifestement excessives.

Il est justifié que M. [U] perçoit le RSA pour un montant de 607,75€.

Mme [M] est salariée pour un montant moyen mensuel de 2.000€.

M. [U] et Mme [M] ont donc des ressources mensuelles d'environ 2.600€.

Ils supportent un loyer mensuel, provisions de charges comprises, de 610€.

En outre, Mme [M] règle les échéances mensuelles d'un prêt d'un montant de 477€.

Il est donc démontré l'impossibilité pour M. [U] et Mme [M] d'exécuter la décision déférée.

En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens suivront le sort de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande en radiation de l'affaire,

Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

Disons que les dépens suivront le sort de la procédure.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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