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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/02136


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/02136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/02136
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f75c2cfc5a084ac93b

Texte de la décision

3,651 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/02136

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3C7

1ère Chambre Civile

C2

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël ZAIEM

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

Mme [Y] [L]

née le 10 août 1968

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000142 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Mme [J] [L]

née le 14 juin 1945

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004928 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

représentées par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

LA COMMUNE D'[Localité 3] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hotel de Ville de ladite commune,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Simon JULIEN de la SELARL SEVERINE BUFFET AVOCAT, MEMBRE DE L'AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON

A l'audience sur incident du 04 juin 2024 , Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, en présence de [V] [I], greffier stagiaire, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Y] [L] et Mme [J] [L] ont relevé appel du jugement en date du 30 mars 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Vienne, dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 3], les a condamnées in solidum à démolir la construction édifiée sur la parcelle AN [Cadastre 1] et à lui payer une indemnité de procédure.

Par conclusions incidentes, Mmes [L] demandent de constater la prescription de l'action de la commune, de la déclarer irrecevable et de la condamner aux entiers dépens.

En réplique, la commune d'[Localité 3] demande, à titre principal, de retenir la seule compétence de la cour pour trancher cette fin de non recevoir et, subsidiairement, de rejeter la fin de non recevoir.

SUR CE

En première instance, Mmes [L] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu et le tribunal les a condamnées à la démolition de la construction litigieuse.

En cause d'appel, Mmes [L] élèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription laquelle, par application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.

Si le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les fins de non recevoir, il en va différemment si celle-ci n'a pas été élevée en première instance puisque si la fin de non recevoir tirée de la prescription était accueillie au stade de la mise en état, les effets de l'appel seraient remis en cause.

Ainsi, le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher la question de la forclusion de l'action de la commune d'[Localité 3].

Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour trancher la fin de non recevoir élevée par Mme [L],

Disons que les dépens de la procédure suivront le sort de l'instance.

Le GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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