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CA Grenoble, 7 mai 2024, RG 23/02648


Vérifier : CA Grenoble, 7 mai 2024, RG 23/02648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
23/02648
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f75c2cfc5a084ac947

Texte de la décision

6,569 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

C1

N° RG 23/02648 -

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4Z6

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Johanna ALFONSO

la SELARL BSV

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 07 MAI 2024

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. MCRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 3]

[Localité 1]

APPELANTE et DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Représentée par Me Johanna ALFONSO, avocate au barreau de GRENOBLE, et et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de Paris

Et

M. [Z] [Y]

né le 28 Mai 1944 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [K] [X] épouse [Y]

née le 18 Septembre 1943 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMES et DEMANDEURS A L'INCIDENT

Représentés et plaidant par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 12 mars 2024, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à l'installation d'une véranda confiée par les époux [Z] [Y] et [K] [X] à la SARL MCRA, cette dernière a, par acte du 5 octobre 2008, saisi le tribunal d'instance de Grenoble d'une demande en paiement du solde du prix.

Les époux [Y] ont répliqué en invoquant des malfaçons, et en sollicitant la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise. Le tribunal judiciaire a fait droit à cette dernière demande par jugement du 18 juin 2020.

L'instance a repris après dépôt, le 2 juin 2021, du rapport de l'expert, et, par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire a, pour l'essentiel :

condamné les époux [Y] à payer à la SARL MCRA la somme principale de 4 000 € au titre du solde du prix,

condamné la SARL MCRA à payer aux époux [Y] les sommes de :

5 025 € indexée au titre de travaux de reprise,

1 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance et préjudice moral,

2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques.

Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023, la SARL MCRA a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2023, les époux [Y] nous ont demandé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par la SARL MCRA, des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé, et de la condamner aux dépens de l'incident ainsi qu'à leur payer une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL MCRA, par conclusions en réponse sur incident notifiées le 8 mars 2024, a conclu au rejet de cette demande en faisant valoir que l'instance avait été introduite devant le tribunal d'instance par acte du 5 octobre 2018 et que, dès lors, les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant notamment le régime de l'exécution provisoire et prévoyant que celle-ci était de droit sauf décision contraire du juge saisi n'avaient pas vocation à s'appliquer, de sorte que, en l'espèce, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée par le juge de première instance, la décision frappée d'appel n'était pas exécutoire par provision et que l'absence d'exécution n'était pas de nature à entraîner la radiation demandée.

Elle demandait encore la condamnation des époux [Y] aux entiers dépens de l'incident, et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [Y], par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, ont conclu en admettant qu'ils s'étaient mépris sur le caractère exécutoire du jugement frappé d'appel.

Ils ont donc indiqué se désister de leur incident aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, mais demandé :

le débouté de la SARL MCRA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

qu'il soit dit que les dépens de cet incident suivront le sort de l'instance d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'instance ayant été introduite devant le premier juge avant le 1er janvier 2020, le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de plein droit, et, dès lors que cette exécution provisoire n'a pas été ordonnée dans le jugement frappé d'appel, l'absence d'exécution de ce jugement ne peut entraîner la radiation de l'affaire.

Il y a lieu de constater que les époux [Y], au rappel de ces règles par l'appelante, se sont désistés de leur demande de radiation.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge des époux [Y], dont la demande n'était pas fondée et qui s'en désistent.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Constatons le désistement, par les époux [Y], de leur incident aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Disons n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Rejetons toutes les autres demandes.

Condamnons les époux [Y] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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