CA Grenoble, 19 mars 2024, RG 23/02841
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/02841 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IU
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
la SCP TGA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 19 MARS 2024
Vu la procédure entre :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE 'L'ADRET' dûment représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
S.A.S. LA SOULANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 5 mars 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat de copropriété de l'immeuble l'Adret (le Syndicat) a relevé appel du jugement du 26 juin 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Gap l'a, notamment, condamné à payer diverses sommes à la SAS La Soulanne.
Suivant conclusions incidentes, la SAS La Soulanne demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner le Syndicat à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
En réplique, le Syndicat s'oppose à cette demande.
SUR CE
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant qu'à la date de l'audience de plaidoirie, il n'est pas justifié que le Syndicat a exécuté la décision du 26 juin 2023.
La radiation de l'affaire est donc encourue.
Pour s'y opposer, le Syndicat fait valoir que selon résolution n°9 de l'assemblée générale de l'immeuble l'Adret réunie le 17 janvier 2024, il a été décidé d'un appel de fond de 30.000€ exigible au 1er mars 2024 aux fins d'exécution de la décision.
Il est produit le PV de l'AG du 17 janvier 2024 corroborant cette affirmation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard du retard d'exécution, le Syndicat supportera les dépens de l'instance en incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande en radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Condamnons le syndicat de copropriété de l'immeuble l'Adret aux dépens de la procédure en incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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