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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/03197


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/03197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/03197
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f85c2cfc5a084ac95f

Texte de la décision

4,477 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

C1

N° RG 23/03197

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6IT

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 18 JUIN 2024

Vu la procédure entre :

Appelante, défenderesse à l'incident :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est [Adresse 5], inscrite au RCS de Nice sous le n° 058 801 481 prise en la personne de son directeur général en exercice venant aux droits de la BANQUE CHAIX suite à un conseil d'administration en date du 27.09.2016 approuvant le projet de fusion entre la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la BANQUE CHAIX, avec effet au 22 novembre 2016.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimé, demandeur à l'incident :

M. [V] [J]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE

A l'audience sur incident du 14 mai 2024, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 4 juillet 2023 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence :

a débouté la SA coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) de ses demandes formées à l'encontre de M. [J] en sa qualité de caution solidaire de la société AXIOME DMC aujourd'hui en liquidation judiciaire,

a condamné la banque demanderesse aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration au greffe en date du 29 août 2023, la BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 26 février 2024, M. [J] nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par la BANQUE POPULAIRE, de la condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement frappé d'appel.

La BANQUE POPULAIRE, par uniques conclusions sur incident notifiées le 7 mai 2024, conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu'elle a procédé au règlement de la somme mise à sa charge par l'envoi d'un chèque de 1 500 € tiré sur le compte CARPA de son conseil.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE établit que son conseil a adressé, par lettre officielle du 9 mai 2024 au conseil de M. [J], un chèque de 1 500 € daté du 7 mai ; il en résulte que le règlement de la somme en cause est certain, ce qui n'a pas été contesté par la partie adverse.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire au visa de l'article 52 4 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

Réservons les dépens qui suivront ceux de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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