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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/03371


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/03371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/03371
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f95c2cfc5a084ac965

Texte de la décision

8,078 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

N° RG 23/03371

N° Portalis DBVM-V-B7H-L66S

C1

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET GRABARCZYK

la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 18 JUIN 2024

Vu la procédure entre :

Monsieur [D] [F]

né le 14 Juillet 1955 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE

Appelant, défendeur à l'incident

Et

Mme [P] [F]

née le 27 Juin 1957 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Anne BARLATIER-PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocate au barreau de Lyon

Intimée, demanderesse à l'incident

Mme [O] [E]

née le 31 Juillet 1987 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

M. [W] [Z] [J] [B]

né le 18 Avril 1986 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

Autres intimés

A l'audience sur incident du 14 mai 2024, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits, procédure et prétention des parties

Le 30 mai 2018, M. [D] [F] a vendu à M. [W] [B] et Mme [O] [E] (les consorts [E]-[B]) une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 12] (38) et dont le terrain comprenait une piscine, le tout cadastré dans l'acte de vente section AX n°[Cadastre 4].

Après la vente, souhaitant clore leur propriété, ils ont fait intervenir un géomètre et se sont aperçus que la piscine qui leur avait été vendue avec la maison était en réalité située sur la parcelle voisine cadastrée section AX n°[Cadastre 3], propriété de Mme [P] [F], s'ur du vendeur, en vertu d'un acte de partage du 5 mars 1986.

Après contact pris avec cette dernière qui ignorait l'empiétement, et en l'absence de toute solution amiable, Mme [P] [F] a assigné les consorts [E]-[B] et M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Vienne pour les voir condamner in solidum à supprimer la piscine et autres installations litigieuses sous astreinte, et à lui payer des dommages-intérêts.

Le tribunal saisi a, par jugement du 13 juillet 2023 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en ses dispositions concernant le présent incident :

rejeté la demande des consorts [E]-[B] de se voir reconnaître propriétaires du tènement immobilier supportant la piscine et ses aménagements,

condamné M. [D] [F] à démolir la piscine litigieuse et les installations accessoires sous astreinte,

condamné in solidum les consorts [E]-[B] à mettre fin à l'empiétement sur la parcelle AX [Cadastre 3] de leur installation d'assainissement phytosanitaire sous astreinte,

condamné M. [D] [F] à payer des dommages-intérêts à Mme [P] [F], ainsi qu'un indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à cette dernière et aux consorts [E]-[B],

condamné in solidum les consorts [E]-[B] à payer des dommages-intérêts à Mme [P] [F] et à supporter une partie des frais de bornage,

condamné M. [D] [F] à relever et garantir les consorts [E]-[B] des frais exposés pour mettre fin à l'empiétement et des condamnations prononcées contre eux à l'exception des frais de bornage,

condamné M. [D] [F] à payer aux consorts [E]-[B], en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 43'187 € et 16 500 €,

rejeté la demande des consorts [E]-[B] en réparation d'un préjudice moral.

Par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2022, M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 février 2022, Mme [P] [F] nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par M. [D] [F], des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé.

Elle réclame aussi la condamnation de M. [D] [F] des dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ni M. [D] [F], ni les consorts [E]-[B] n'ont conclu sur les mérites de la demande de radiation.

Cependant, les consorts [E]-[B] ont, le 14 mars 2024, notifié via le RPVA des conclusions au fond par lesquelles ils forment appel incident en demandant à cette cour d'infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués et, statuant à nouveau, de condamner M. [D] [F] à leur payer, à ce titre, les sommes de :

' 59 187 € pour le coût de reconstruction de la piscine,

' 16 500 € pour le coût la reconstruction du dispositif d'assainissement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que M. [D] [F] n'a pas exécuté ni l'obligation de démolition, ni les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré au profit tant de Mme [P] [F] que des consorts [E]-[B].

Dans ces conditions, dès lors que l'appelant n'invoque ni conséquence manifestement excessive, ni impossibilité de procéder à l'exécution, il encourt la radiation prévue à l'article 524 susvisé.

Cependant, dans la mesure où les consorts [E]-[B] ont, le 14 mars 2024, notifié des conclusions au fond en formant appel incident, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire droit à la demande de radiation de l'instance d'appel, qui priverait ces parties, bénéficiaires de créances d'indemnités qu'ils estiment insuffisantes, du droit de voir examiner leur propre recours.

La demande de radiation sera par conséquent rejetée.

Il est équitable d'allouer à Mme [P] [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle subit le défaut d'exécution du jugement par l'appelant, et où, lorsqu'elle a introduit son incident aux fins de radiation, les consorts [E]-[B] n'avaient pas encore formé d'appel incident.

L'instance n'étant pas éteinte, les dépens ne peuvent être d'ores et déjà liquidés, sauf ceux du présent incident, qui n'auraient pas été exposés si M. [D] [F] avait exécuté les obligations mises à sa charge et exécutoires à titre provisoire et qui seront donc mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Rejetons, en raison de l'appel incident formé par les consorts [E]-[B], la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par M. [D] [F] de ses obligations assorties de l'exécution provisoire résultant du jugement déféré.

Condamnons M. [D] [F] à payer à Mme [P] [F] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [D] [F] aux dépens de l'incident, et réservons les autres dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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