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CA Grenoble, 2 juill. 2024, RG 23/03598


Vérifier : CA Grenoble, 2 juill. 2024, RG 23/03598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
23/03598
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f95c2cfc5a084ac969

Texte de la décision

3,786 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/03598

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UV

1ère Chambre Civile

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL ZANA ET ASSOCIES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 02 JUILLET 2024

Vu la procédure entre :

Société ALP'CONFORT société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 539 368 795, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Mme [C] [K] épouse [B]

née le 18 juin 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [V] [B]

né le 25 octobre 1991 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

A l'audience sur incident du 28 mai 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 8 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble, exécutoire de droit par provision, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, ayant notamment prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Alp'Confort et M. et Mme [B] et condamné corrélativement cette société au paiement de diverses sommes pour un total de 9.141,92€ (restitution du prix d'achat, dommages et intérêts pour préjudice financier et moral')

Vu la déclaration d'appel déposée le 13 octobre 2023 par la société Alp'Confort,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 27 mai 2024 par M. et Mme [B] qui demandent au conseiller de la mise en état de'leur donner acte de leur désistement de leur demande de radiation de l'appel formé par la société Alp'Confort et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 28 mai 2024 par la société Alp'Confort qui sollicite que le conseiller de la mise en état':

constate le désistement sans réserve de M. et Mme [B] de leur procédure d'incident aux fins de radiation de l'appel enrôlée sous le numéro RG 23/03598,

lui donne acte de son acceptation dudit désistement,

dise que chaque partie conservera la charge de ses frais dépens exposés dans le cadre de l'incident.

L'affaire plaidée à l'audience du 28 mai 2024, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Il est pris acte du désistement d'incident de M. et Mme [B] lequel entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ceux-ci expliquant que la sociéét Alp'Confort a justifié le 24 mai 2021 avoir effectué un virement bancaire d'un montant de 9.141,92€ sur le compte CARPA de leur conseil, en exécution du jugement dont appel.'

Conformément à leur demande concordante, chaque partie conserve à sa charge ses dépens exposés dans le cadre de l'incident,

'

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre en charge de la mise en état,

Donnons acte à M. [V] [B] et Mme [C] [K] épouse [B] de leur désistement d'incident aux fins de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile,

Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état,

Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels exposés dans l'instance d'incident.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

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