CA Grenoble, 2 juill. 2024, RG 24/01228
Vérifier : CA Grenoble, 2 juill. 2024, RG 24/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL de GRENOBLE
N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MF4D
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
Me Christophe ARNAUD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 02 JUILLET 2024
Vu la procédure entre :
Mme [D] [U]
née le 04 octobre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Mme [D] [S]
née le 22 mars 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 18 juin 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, en présence de [I] [J], greffier stagiaire, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du 5 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, exécutoire de droit par provision, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, ayant notamment condamné Mme [D] [U] à payer à Mme [S] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu la déclaration d'appel déposée le 19 mars 2024 par Mme [U] à l'encontre de ce jugement signifié le 3 avril 2024,
Vu la fixation à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile ,
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 avril 2024 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par Mme [S],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 14 juin 2024 par Mme [U] qui demande à voir Mme [S] déboutée de son incident et condamnée à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure Baducco, l'appelante exposant s'être acquittée des condamnations prononcées à son encontre,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 17 juin 2024 par Mme [S] qui demande le prononcé du désistement de l'incident présenté sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, et de statuer ce que de droit sur les dépens,
L'affaire plaidée à l'audience du 18 juin 2024, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d'incident de Mme [S] aux fins de radiation de l'appel en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, cet incident étant en tout état de cause irrecevable car ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre à laquelle l'appel a été distribué dans le cadre des dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de procédure.
Mme [S] est condamnée aux dépens de l'incident qu'elle a initié.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Donnons acte à Mme [D] [S] de son désistement d'incident aux fins de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [S] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par Me Laure Bauducco, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.