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CA Lyon, 24 sept. 2024, RG 23/07739


Vérifier : CA Lyon, 24 sept. 2024, RG 23/07739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/07739
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66f3a8fc5c2cfc5a084ac99f

Texte de la décision

3,557 caractères

N° RG 23/07739 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSR

Contestations d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

DU 24 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. JUGE FIALAIRE AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

DEFENDEURS :

[U] [J]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (12)

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant

[M] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (BULGARIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Fin décembre 2021, M. [U] [J] et Mme [M] [J] ont pris attache avec la SELARL Juge Fialaire Avocats dans le cadre d'une procédure déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon les opposant notamment au vendeur de leur maison relativement à des réserves non levées à la livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Le 5 janvier 2023, M. [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] d'une demande de contestation d'honoraires.

En l'absence de décision du bâtonnier dans les délais prévus à l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la SELARL Juge Fialaire Avocats a, en application de l'article 176 alinéa 2 du même décret, saisi le délégué de la première présidente d'une demande en fixation d'honoraires suivant déclaration remise au greffe le 9 octobre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 devant le délégué de la première présidente.

Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2023, la SELARL Juge Fialaire Avocats a fait savoir qu'elle ne maintenait pas sa demande, ayant été destinataire, le jour-même du dépôt de son mémoire, de la décision rendue par le bâtonnier.

MOTIFS

Il est donné acte à la SELARL Juge Fialaire Avocats du désistement de sa demande par courrier, celui-ci étant déclaré parfait, dès lors qu'aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'a été présentée au moment de ce désistement.

Le conseiller délégué ne peut par conséquent que constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les éventuels dépens à la charge de la SELARL Juge Fialaire Avocats.

PAR CES MOTIFS

Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement de la SELARL Juge Fialaire Avocats de sa demande de fixation d'honoraires,

Disons que les éventuels dépens de cette instance restent à la charge de la SELARL Juge Fialaire Avocats.

La greffière, Le magistrat délégué,

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