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CA Paris, 24 sept. 2024, RG 24/04362


Vérifier : CA Paris, 24 sept. 2024, RG 24/04362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/04362
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f3a9165c2cfc5a084acb43

Texte de la décision

3,675 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 septembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA5J

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2024, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [C] [F]

né le 01 Mai 1982 à [Localité 2], de nationalité turque

demeurant Chez M. [G] [X] [Adresse 1]

représenté par Me Romain Ruiz, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à statuer ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 12h19, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 23 septembre 2024 à 14h32 à Me Romain Ruiz,, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 septembre 2024 à 21h25 et 21h40

- Vu les observations du conseil de M. [C] [F], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Eu égard à l'erreur de droit commise par la préfecture du Val-d'Oise consistant en l'application d'un régime juridique désuet alors que la loi du 26 janvier 2024 a modifié la durée du placement en CRA à l'initiative de la préfecture en vertu de l'article L741-1 du CESEDA, il ne saurait être communiqué des éléments postérieurs, notamment des emails provenant des agents en charge de la mesure afin de tenter une régularisation sans cohérence juridique ni loyauté procédurale.

C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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