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CA Pau, 24 sept. 2024, RG 23/00412


Vérifier : CA Pau, 24 sept. 2024, RG 23/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/00412
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Arrêt
Id
66f3a91d5c2cfc5a084acbb0

Texte de la décision

5,009 caractères

XG/BE

Numéro 24/2867

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 24 septembre 2024

Dossier : N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOE3

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[W] [R], [Z] [C]

C/

[E] [X] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice Présidente placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [R], [Z] [C]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Valérie LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [E] [X] [T]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 NOVEMBRE 2022

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 21/00238

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 18 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé le divorce de M. [W] [C] et de Mme [E] [T] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Les tentatives de partage amiable ayant échoué, M. [C] a fait assigner Mme [T], par acte du 8 janvier 2021, en partage judiciaire.

Par la décision dont appel du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] et de Mme [T] et statuer sur les points en litige entre les parties.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 6 février 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Sur proposition de la cour, et après accord des parties en ce sens, une médiation a été ordonnée par décision du 9 mai 2023.

***

Dans leurs conclusions concordantes transmises au greffe de la cour via le RPVA respectivement le 12 janvier 2024 et le 16 janvier 2024, M. [C] et Mme [T] demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre eux le 12 janvier 2024 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux dont elles sollicitent l'homologation.

Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 novembre 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [T] et M. [C] le 12 janvier 2024 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

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