CA Rennes, 24 sept. 2024, RG 24/03497
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Texte de la décision
1ère Chambre
ORDONNANCE N°141
N° RG 24/03497
N° Portalis DBVL-V-B7I-U34G
Mme [I] [S]
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
C/
Mme [T] [K] veuve [V]
Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE OCEANE
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 5]
Syndic : Mme [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
APPELANT
ET
Madame [T] [K] veuve [V]
née le 02 Avril 1943 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST
Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 12 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] à BREST a interjeté appel d'une ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 30 janvier 2024.
Un avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel a été transmis le 19 juillet 2024.
Les intimés ont saisi la présidente de la 1ère chambre d'une demande de caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir signifié leur déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation à bref délai pour procéder à la signification de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 aliné 1 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président d e la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président'.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] disposait d'un délai de dix jours à compter du 18 juin 2024, soit jusqu'au 28 juin 2024, pour signifier sa déclaration d'appel.
Celui-ci n'ayant pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juin 2024.
Les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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