CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/00025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 24/17
N° de dossier : RG 23/00025 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKYW
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 18 septembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 18 Septembre 2024 et du prononcé par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
[H] [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Maître Marc BAILLY, avocat au barreau de PARIS, absent, ayant conclu
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jérôme STEPHAN, Avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [V] [T] a été mis en examen et incarcéré le 23 juillet 2019, libéré le 18 octobre 2019, puis relaxé par jugement du 1er juin 2023 du tribunal correctionnel de Brest.
2. Le 11 décembre 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention ayant duré quatre-vingt-huit jours, évaluée à 10.000 euros, et de son préjudice matériel estimé à 7.458 euros outre 3 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cf. notes d'audience).
3. Il fait valoir qu'il n'avait jamais été incarcéré, qu'il a été privé de tout contact avec sa famille, étant en détention à la maison d'arrêt de [Localité 9]-[Localité 10] alors qu'il habitait à [Localité 7], que son second fils est né le [Date naissance 5] 2019, soit peu de temps avant son incarcération, et qu'il a vécu dans des conditions indignes de promiscuité et d'insalubrité, dormant sur un matelas au sol dans un établissement surencombré, car connaissant un taux d'occupation proche de 200 %.
4. S'agissant du préjudice matériel, le requérant expose qu'il occupait un emploi avant son incarcération dans un chantier d'insertion confié à une association qui lui avait proposé une embauche à compter du mois d'août 2019 et que deux semaines après sa libération, il signait avec la même association un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu'en août 2020. Monsieur [V] [T] estile sa perte de revenu à 2 658 euros, à laquelle s'ajoutent les frais exposés pour sa défense à hauteur de 4 800 euros.
5. L'agent judiciaire de l'Etat estime que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudicie moral est justifiée, mais considére que le requérant ne peut solliciter le paiement d'une somme au titre de la perte de revenus, ne travaillant pas au moment de son placement en détention, mais seuelemnt l'indemnisation de la perte de chance de les percevoir qu'il évalue à 75% , relève que la demande d'indemnisation des frais engagés pour la défense n'est fondé sur aucun justificatif et sollicite la réduction du montant de la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral à 10 000 euros, celle du préjudice matériel à 2 658 euros et conclut à la modération de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Le conseil de [H] [V] [T] a fait parvenir au greffe le 5 août 2024, avant l'audience, des conclusions de désistement total suite à la régularisation d'un protocole d'accord définitif avec l'agent judiciaire de l'Etat.
8. A l'audience du 18 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat, par l'intermédiaire de son conseil, a acquiescé expressément et sans réserve à ce désistement.
9. Le ministère public prend acte de ce désistement.
Sur ce,
10. Il n'est pas contesté que la requête de [H] [V] [T] a été reçue le 11 décembre 2023 par le greffe de la cour, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Brest du 1er juin 2023 est devenu définitif. Elle est donc recevable.
11. Il sera constaté le désistement d'instance du requérant, lequel a été accepté par le défendeur en raison de l'accord transactionnel intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons recevable la requête en indemnisation formée par [H] [V] [T] ;
Au fond,
Constatons le désistement par [H] [V] [T] de sa requête en indemnisation ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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