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CA Toulouse, 24 sept. 2024, RG 22/00050


Vérifier : CA Toulouse, 24 sept. 2024, RG 22/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
22/00050
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
66f3a92d5c2cfc5a084accd2

Texte de la décision

6,827 caractères

24/09/2024

ARRÊT N° 289/24

N° RG 22/00050

N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQ4

MD - SC

Décision déférée du 10 Septembre 2021

TJ de [Localité 8] -19/01025

S. GIGAULT

S.A.R.L. HOTELIERE [Localité 8]

C/

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 4]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

Me Philippe GOURBAL

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. HOTELIERE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseiller

N. ASSELAIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la Société à responsabilité limitée (Sarl) Immobilière du [Adresse 5] (la Sarl [Adresse 7]) s'est engagée à vendre à la Sarl Hôtelière [Localité 8] différents lots de copropriété dont elle était restée propriétaire à la suite de la construction d'un ensemble immobilier dont elle a vendu les lots.

L'acte a prévu une réitération par acte authentique et ce, dans un délai de deux mois suivant sa signature. Cependant, aucune réitération n'est intervenue dans le délai stipulé.

Par exploit d'huissier du 10 juillet 2018, la Sarl Hôtelière [Localité 8] a fait assigner en référé la Sarl Immobilière du [Adresse 4] aux fins de solliciter sa condamnation, sous astreinte, à comparaître en l'étude du notaire désigné par la convention des parties afin de réitérer ladite convention, pour signature d'un acte authentique de vente.

Suivant ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés, constatant l'existence de contestations sérieuses émises par la Sarl Immobilière du [Adresse 4], et ne pouvant être tranchées que par le juge du fond, s'est déclaré incompétent et a dit n'y avoir lieu à référé.

-:-:-:-

Par exploit d'huissier du 27 février 2019, la Sarl Hôtelière Toulouse a fait assigner la Sarl [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir juger parfaite la vente entre les parties.

L'assignation a été publiée au service de la publicité foncière compétent, le 26 mars 2019.

-:-:-:-

Par un jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de médiation de la Sarl Immobilière du [Adresse 4],

- constaté la caducité de la promesse synallagmatique du 1er juillet 2016,

- débouté en conséquence la Sarl Hôtelière [Localité 8] de sa demande en vente forcée,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles,

- condamné la Sarl Hôtelière [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance,

- admis Maître [I] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

-:-:-:-

Par déclaration du 5 janvier 2022, la Sarl Hôtelière [Localité 8] a relevé appel de ce jugement.

Suivant arrêt rendu le 7 novembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a ordonné une médiation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, la Sarl Hôtelière [Localité 8], appelante, demande à la cour de :

- donner acte aux parties de leurs désistements d'instance et d'action réciproques

- constater l'extinction de l'instance,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2024, la Sarl Immobilière du [Adresse 4], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- constater que les parties déclarent avoir transigé,

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante,

- prendre acte de l'acceptation du désistement de l'intimée et de son désistement de tout appel incident,

- dire n'y avoir lieu à condamnation aux frais ou dépens dont chacun conserve sa charge.

L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 16 septembre 2024.

MOTIVATION

1. Il sera constaté que les parties déclarent avoir transigé.

2. La cour constate que les parties se désistent réciproquement "d'instance et d'action" relativement à leurs appels respectifs, principal et incident. Ces désistements réciproquement acceptés sont parfaits.

3. Ces désistements entraînent l'extinction de l'instance qui sera également constatée.

4. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le choix de conserver les dépens qu'elles sont respectivement exposés étant précisé qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'intimé qui est une société commerciale, cette demande doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS

Constate que la Sarl Hôtelière Toulouse se désiste de son appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2021.

Constate que la Sarl Immobilière du [Adresse 4] accepte ce désistement de l'appel principal et se désiste de son appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2021.

Constate que la Sarl Hôtelière [Localité 8] accepte ce désistement de l'appel incident.

Déclare parfait ces désistements réciproques.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/00050 et le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse en application de l'article 384 du Code de procédure civile.

Dit que conformément à leur accord licite, la Sarl Hôtelière [Localité 8] et la Sarl Immobilière du [Adresse 4] conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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