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CA Toulouse, 24 sept. 2024, RG 22/00814


Vérifier : CA Toulouse, 24 sept. 2024, RG 22/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
22/00814
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
66f3a92e5c2cfc5a084accd6

Texte de la décision

6,525 caractères

24/09/2024

ARRÊT N° 290/24

N° RG 22/00814

N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNB

MD - SC

Décision déférée du 10 Janvier 2022

TJ d'[Localité 7] - 21/01306

S. MARCOU

[W] [Z]

[V] [O] épouse [Z]

C/

[X] [T]

[L] [H] épouse [T]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

Me Emmanuel GIL

Me Angéline BINEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [V] [O] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [L] [H] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseiller

N. ASSELAIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [W] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 4] (81), sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.

M. [X] [T] et Mme [L] [T] ont acquis, en 2006, les parcelles cadastrées section ZX [Cadastre 1] et [Cadastre 2], jouxtant le fonds de M. et Mme [Z], sur lesquelles ils ont fait construire leur maison d'habitation ainsi qu'une piscine, réalisée en 2018.

Par courrier du 11 juillet 2018, M. et Mme [Z] ont sollicité de leurs voisins la réparation de plusieurs piquets de clôture endommagés ainsi que du grillage.

À la suite d'échanges entre les parties, et de la réalisation d'une expertise amiable, un protocole d'accord a été établi le 3 avril 2019, dont il résulte :

- que Mme [Z] concédait un tour d'échelle pour la réalisation des travaux par M. [T],

- que M. [T] s'engageait à faire délivrer à Mme [Z] une copie de la facture en réparation de la clôture réalisée par Renov 81 sous 15 jours, à réaligner les parpaings se trouvant sur la limite divisoire, à 'réceper le massif béton du piquet en bout' et à poser un géotextile d'étouffement de végétation sur les 10 centimètres de sol difficiles à entretenir derrière les clôtures respectives, avant le 21 septembre 2019.

-:-:-:-

Par exploit d'huissier du 5 juin 2020, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] ont assigné M. [X] [T] et Mme [L] [T] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'homologation du protocole d'accord et de condamnation de M. et Mme [T] à l'exécuter, le cas échéant sous astreinte, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

-:-:-:-

Par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- rejetant toutes conclusions contraires,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions non reprises au dispositif des conclusions de M. et Mme [W] et [V] [Z],

- débouté M. et Mme [W] et [V] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [W] et [V] [Z] à réduire la haie de cyprès située sur leur fonds à moins de 2 mètres de la ligne séparative, à hauteur maximale de 2 mètres,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté M. et Mme [X] et [L] [T] de leur demande en suppression de végétaux,

- débouté M. et Mme [X] et [L] [T] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamné M. et Mme [W] et [V] [Z] à payer à M. et Mme [X] et [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [W] et [V] [Z] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

-:-:-:-

Par déclaration du 24 février 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.

Suivant ordonnance rendue le 27 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une injonction à rencontrer un médiateur. Les parties sont entrées en médiation à la suite de cette mesure.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater le désistement d'appel par M. et Mme [Z],

- déclarer sans objet la procédure dont était saisie la juridiction,

- ordonner enfin que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [X] [T] et Mme [L] [H] épouse [T], intimés, demandent à la cour de :

- prononcer le désistement d'appel de M. et Mme [Z],

- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 16 septembre 2024.

MOTIVATION

1. Il sera constaté que les appelants se désistent de leur appel, ce désistement est formellement accepté par les intimés.

2. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le choix de conserver les dépens qu'elles sont respectivement exposés étant constaté l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle aux intimés de sorte que cette demande doit être exceptionnellement accueillie.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par M. [W] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] suivant déclaration du 24 février 2022.

Déclare parfait de désistement.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/00814 et le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse en application de l'article 384 du Code de procédure civile.

Dit que conformément à leur accord licite, M. [W] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z], et M. [X] [T] et Mme [L] [H] épouse [T] conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'ils ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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