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CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 24/02183


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02183
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a9315c2cfc5a084acd1c

Texte de la décision

2,424 caractères

19/09/2024

N° RG 24/02183 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKDN

Décision déférée - 18 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023RJ0131

[B] [L]

C/

S.A.R.L. SERRBAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°165

***

Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

S.A.R.L. SERRBAT, demeurant [Adresse 1]

Non constitué

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]


Exposé des faits et procédure :

Par déclaration en date du 27 juin 2024, Monsieur [L] a relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse (2003RJ0131) qui a déclaré irrecevable sa demande de relevé de forclusion.

Par message en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a invité l'avocat de M.[L] à former toutes observations sur la recevabilité de son appel eu égard aux dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce.

Par courrier adressé au greffe de la cour par le RPVA, le conseil de M.[L] a reconnu que son appel était irrecevable.

Motifs 

Selon l'article R621-21du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. ( ...)

Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

En application de ce texte, le recours est porté devant le tribunal et la voie de l'appel n'est pas ouverte.

L'appel formé par voie de déclaration au greffe de la cour est donc irrecevable.

Les dépens sont à la charge de l'appelant.

Par ces motifs

Déclare l'appel irrecevable,

Laisse les dépens à la charge de M.[L].

Le greffier Le conseiller de la mise en état

.

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