CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/01180
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHP
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
S.A.S.U. SCS GROUP
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00916
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Plaidant : Me François BUTHIAU et Me Florian SIMONEAU substitués par Me Julie COLLETTE de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048
INTIMES
S.A.S.U. SCS GROUP
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230128 -
Plaidant : Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, substitué par Me Isabelle GIMONET avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338
S.E.L.A.R.L. MMJ mission conduite par Maître [N] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté SCS GROUP
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230128 -
Plaidant : Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, substitué par Me Isabelle GIMONET avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2017, la société SCS Group - dont MM. [C] [Y] et [O] [W] étaient actionnaires - a acquis l'intégralité du capital social de la SAS Laboratoire d'essais en environnement climatique (société L2EC), dont MM. [Y] et [W] étaient actionnaires et dirigeants, pour un prix de 10 901 208 euros.
L'acte de cession a prévu qu'un complément de prix d'un montant maximum de 400 000 euros serait versé aux deux dirigeants (M. [Y] et M. [W]) sous certaines conditions. Ce complément devait être fixé en fonction de l'EBITDA de Référence de 4 sociétés du groupe SCS au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018. L'acte précisait, en cas de contestation du complément de prix, un préalable amiable suivi de la saisine d'un arbitre.
Par courriel du 4 octobre 2018, M. [W], dirigeant de la société SCS Group, a adressé à M. [Y] les comptes sociaux pour le calcul de l'EBITDA de référence.
Par courriel du 16 octobre 2018 M. [Y] a répondu que les éléments comptables reçus lui permettaient de déterminer un EBITDA de référence de 1 667 000 euros, inférieur au seuil de 1 900 000 euros permettant de fixer un complément de prix. Il sollicitait des informations complémentaires que M. [W] lui a transmises par courriel du 23 novembre 2018.
Par courriel du 26 novembre 2018, M. [Y] a sollicité l'envoi « d'un courrier pour l'annulation du complément ».
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société SCS Group et fixé provisoirement au 8 février 2020 la date de cessation des paiements. Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné la société MMJ en qualité de liquidateur.
Par courrier du 20 août 2020, M. [Y] a déclaré au liquidateur une créance à hauteur de 200 000 euros, au titre du complément de prix de la cession de 2017. Par courrier du 15 septembre 2020, le liquidateur a contesté cette créance.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la demande d'admission de la créance de M. [Y] au passif de la société SCS Group.
Suite à l'appel interjeté par M. [Y], la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 19 octobre 2021, a :
- annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 19 janvier 2021 ;
- dit que la contestation de la créance déclarée par M. [Y] n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite ;
- dit que M. [Y] devra saisir la juridiction compétente de la contestation dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
- dit qu'à défaut d'une telle saisine, la forclusion prévue par l'article R. 624-5 du code de commerce sera encourue ;
- sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de M. [Y] jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par la juridiction compétente ou, en cas de défaut de saisine de la juridiction compétente par M. [Y] jusqu'à l'expiration du délai imparti ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 décembre 2021 pour qu'il soit justifié de la saisine de la juridiction compétente avant que l'affaire soit retirée du rôle ;
- réservé les autres demandes.
Cette affaire a ensuite fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties.
Par acte du 13 décembre 2021, M. [Y] a assigné la société SCS Group devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, a :
- déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société SCS Group et son liquidateur ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir afin que soient respectés les termes du protocole de cession au titre de la désignation d'un arbitre ;
- condamné M. [Y] à payer à la société SCS Group la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société MMJ, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré recevable l'appel de M. [C] [Y] ;
- infirmé le jugement du 8 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'exception d'incompétence présentée par les sociétés SCS Group et MMJ, ès qualités ;
- débouté les sociétés SCS Group et MMJ, ès qualités, de leur exception d'incompétence ;
- dit que le tribunal de commerce de Pontoise était compétent pour connaître des demandes de M. [C] [Y] ;
- évoqué le dossier au fond ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des intimées et fixation d'un calendrier de procédure ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 24 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- « constater » sa créance à hauteur de 200 000 euros sur la société SCS Group ;
- « constater » sa créance à hauteur de 5 000 euros sur la société SCS Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de la société SCS Group les dépens conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 mai 2024, la société SCS Group et la société MMJ, ès qualités, demandent à la cour de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à payer à la société SCS Group la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] à payer à la société MMJ, ès qualités, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes de « constatation de créance », telles qu'énoncées par M. [Y] dans ses conclusions, ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour les requalifie en demandes de fixation de créance au passif de la société SCS Group.
1 ' sur la demande principale de fixation de créance, sur le fondement d'une condition suspensive réputée accomplie
M. [Y] fonde sa demande de fixation de créance, au titre du complément de prix de cession à hauteur de 200 000 euros, sur l'article 1304-3 du code civil au motif que ce complément dépendait d'une condition suspensive (niveau de l'EBITDA au 31 mars 2018 supérieur ou égal à 2 millions d'euros) qui doit être réputée accomplie dès lors que c'est la société SCS Group qui a empêché son accomplissement. Il soutient que la condition, tenant à la constatation d'un certain niveau d'EBITDA, est bien une condition suspensive rendant l'obligation pure et simple (distribution du prix) en cas d'accomplissement. Il reproche à la société SCS Group d'avoir empêché le « constat du niveau d'EBITDA » du fait de : l'absence de notification du complément de prix dans les formes stipulées, la communication d'informations insuffisantes, le non-respect de la formule de calcul, l'absence de production de l'EBITDA de référence.
La société SCS Group et son liquidateur admettent que le versement d'un complément de prix constitue une obligation conditionnelle dépendant d'un événement futur et incertain, à savoir le niveau de l'EBITDA de référence, ajoutant toutefois que ce dernier peut parfaitement être calculé, s'établissant à la somme de 1 667 542 euros, soit une somme inférieure au niveau d'EBITDA permettant le versement d'un complément, de sorte que rien n'est dû. La société SCS Group indique avoir notifié le complément de prix par courriel du 4 octobre 2018, précisant que le non-respect de la forme (absence d'envoi d'un courrier recommandé) résulte d'un accord avec M. [Y], ajoutant que ce dernier lui a répondu en validant le montant de l'EBITDA et l'absence de complément de prix, sollicitant même, le 26 novembre 2018, un courrier d'annulation du complément de prix. Elle observe que la contestation de M. [Y], quant à l'absence d'un complément de prix, n'est intervenue que le 20 août 2020, par le biais de la déclaration de créance, cette contestation étant manifestement tardive, de sorte qu'il est réputé avoir accepté le montant du complément de prix (montant nul). La société SCS Group et son liquidateur font valoir que les comptes ont bien été communiqués, M. [Y] ayant lui-même calculé l'EBITDA avec l'aide de son expert-comptable.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1304 du code civil que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Il résulte de l'article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Le protocole de cession des titres de la société L2EC au profit de la société SCS Group, daté du 28 juillet 2017, comprend un article 3.5 intitulé « complément de prix » ainsi rédigé :
« 3.5.1 : Il sera éventuellement dû par l'acquéreur aux dirigeants sortants, à répartir à parts égales entre ces derniers, un complément de prix d'un montant maximum de 400 000 euros selon les termes et conditions ci-dessous explicitées (ci-après le « complément de prix » ou « CP »). (').
Le montant du complément de prix sera fonction de l'EBITDA de Référence au titre de leur exercice clos le 31 mars 2018 (ci-après l'EBITDA de référence).
Les modalités de calcul de l'EBITDA de Référence figurent en annexe 3.5.1 des présentes.
Le Complément de prix s'il est dû, sera payé par l'acquéreur aux dirigeants sortants au plus tard à l'issue de l'approbation des comptes sociaux des sociétés du groupe au titre de leur exercice clos le 31 mars 2018, et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre 2018 (').
Fixation du complément de prix :
- Si l'EBITDA de Référence est inférieur à 1 900 000 euros (ci-après le « montant minimum ») alors aucun complément de prix ne sera dû par l'acquéreur,
- Si l'EBITDA de Référence est supérieur ou égal à 2 000 000 (ci-après le « montant cible »), alors la totalité du complément de prix, soit la somme de 400 000 euros sera due par l'acquéreur,
- Si l'EBITDA de Référence est compris entre le montant minimum et le montant cible, alors le complément de prix sera calculé par interpolation linéaire entre les deux montants précités (') ».
M. [Y] fonde sa demande de constatation de créance de complément de prix, non pas sur le fait que l'EBITDA de Référence serait supérieur ou égal à 2 millions d'euros, mais sur le fait que la condition suspensive du versement du complément de prix - qu'il définit comme le « constat d'un EBITDA supérieur ou égal à 2 millions d'euros » - doit être réputée accomplie, du fait que la société SCS Group a délibérément empêché cet accomplissement.
Ainsi que l'admet la société SCS Group, son obligation de paiement d'un complément de prix est conditionnée par l'événement futur et incertain d'un seuil d'EBITDA dont le dépassement constitue la réalisation de la condition suspensive.
Pour soutenir que la société SCS Group a empêché l'accomplissement de cette condition, M. [Y] retient successivement que cette société a :
- omis de notifier le complément de prix dans les formes stipulées,
- transmis des informations insuffisantes,
- n'a pas respecté la formule de calcul,
- n'a pas produit l'EBITDA de référence .
' Sur l'omission de notification du complément de prix dans les formes stipulées
M. [Y] soutient que la société SCS Group ne lui a adressé qu'un courriel le 4 octobre 2018 pour l'informer qu'il ne percevrait pas de complément de prix, soutenant d'une part que cette notification est survenue 3 mois après la date fixée au protocole, d'autre part que la forme n'a pas été respectée, dès lors que cette notification devait être faite par courrier recommandé. Il en conclut que les exigences contractuelles tenant aux modalités de notification du complément de prix n'ont pas été respectées, de sorte qu'il doit être retenu qu'aucune notification de complément de prix conforme au protocole ne lui a été adressée.
La société SCS Group admet que la notification n'a pas été faite par courrier recommandé, soutenant toutefois que M. [Y] a validé, par courriel du 16 octobre 2018 le montant de l'EBITDA, sollicitant même dans un courriel ultérieur du 26 novembre 2018, un courriel d'annulation du complément de prix. Elle soutient que la première contestation de M. [Y] quant au complément de prix n'est apparue qu'en août 2020, lorsqu'il a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, relevant que cette contestation est très tardive.
Réponse de la cour
Le courriel adressé par la société SCS Group le 4 octobre 2018 a pour objet : « comptes complément de prix ». Il comporte en pièces jointes les comptes et le calcul de l'EBITDA de référence. Il est ainsi rédigé : « comme convenu, je t'adresse sous fichier ZIP les comptes des entités du groupe pour l'exercice clos au 31 mars 2018, ainsi que le détail du calcul pour le complément de prix. Je reste à ta disposition (') »
Bien que ce document n'ait pas été adressé par courrier recommandé, il ressort de sa lecture qu'il s'agit bien d'une notification du complément de prix, ce que M. [Y] a d'ailleurs admis puisqu'il a répondu par courriel du 16 octobre en ces termes : « les éléments que tu m'as envoyés ont pu me permettre de déterminer l'EBITDA consolidé pour un montant de 1,667 M€, servant de référence à notre deal relatif au versement du complément ('). »
M. [Y] ne peut donc sérieusement soutenir que la société SCS Group ne lui aurait pas notifié le complément de prix.
En tout état de cause, M. [Y] ne précise pas en quoi une éventuelle absence de notification du complément de prix caractériserait un empêchement à l'accomplissement de la condition suspensive, étant rappelé que celle-ci tient à l'existence d'un niveau plus ou moins élevé d'EBITDA.
Le fait que la société SCS Group n'ait pas respecté les conditions de forme de la notification du prix n'influe nullement sur le niveau de l'EBITDA constituant la condition suspensive, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un empêchement d'accomplissement de la condition suspensive.
' Sur l'insuffisance des éléments communiqués par la société SCS Group
M. [Y] soutient que les éléments qui lui ont été communiqués sont insuffisants en ce que les comptes de la société SCS Group ont fait l'objet d'un refus de certification par le commissaire aux comptes. Il conteste en conséquence le montant de l'EBITDA de référence, retenu à hauteur de 1 667 542 euros.
La société SCS Group et son liquidateur rappellent que le périmètre de l'EBITDA de référence, nécessaire pour calculer le complément de prix, comprend les 4 sociétés suivantes : SCS SAS, SCS Group, L2EC et CTS Eratis. Ils indiquent que les comptes ont tous été communiqués à M. [Y], admettant que ceux de la société SCS Group ont fait l'objet d'un refus de certification, dont ils détaillent les causes tenant notamment à l'inachèvement du travail de l'expert-comptable refusant d'intervenir dès lors qu'il n'était pas réglé. Ils estiment toutefois que ces comptes sont parfaitement fiables.
Réponse de la cour
Il est constant que la société SCS Group a produit l'intégralité des comptes sociaux permettant d'établir l'EBITDA de référence. Le fait que certains comptes aient fait l'objet d'un refus de certification du commissaire aux comptes - pour le motif principal que certains points devaient être modifiés, ce que l'expert-comptable a refusé de faire -ne constitue pas un obstacle au calcul de l'EBITDA dès lors que cette certification n'était pas imposée à l'article 3.5.1 du protocole relatif à ses modalités de calcul. Au regard des comptes communiqués, les parties étaient en mesure d'établir l'EBITDA de référence, ce qu'elles ont d'ailleurs fait (échange de courriels d'octobre 2018), de sorte que la société SCS Group n'a pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive.
' Sur le fait que la société SCS Group n'aurait pas respecté la formule de calcul
M. [Y] soutient que le tableau joint par la société SCS Group à son courriel du 4 octobre 2018 ne permet pas, au regard de la formule de calcul définie au protocole de cession, de « s'assurer de l'exactitude des composantes de l'EBITDA de référence », ajoutant que certaines variables sont invérifiables en l'absence du grand-livre ou des comptes détaillés des sociétés, indiquant dès lors que le calcul ne peut être considéré comme exact. Il soutient également que la société SCS Group pouvait influer sur le chiffre d'affaires, notamment en n'exigeant pas le paiement de certains clients, coutumiers de longs délais de paiement.
La société SCS Group s'étonne de la position de M. [Y] alors que son expert-comptable, ayant analysé les documents remis en octobre 2018, n'a jamais fait la moindre remarque. Elle relève en outre que M. [Y] ne fait état que d'incertitudes, ajoutant qu'il avait la possibilité de faire nommer un expert, ce qu'il n'a pas fait.
Réponse de la cour
Bien qu'il soutienne que la société SCS Group n'a pas respecté la formule de calcul de l'EBITDA, M. [Y] n'effectue aucune démonstration en ce sens, se contentant en réalité d'affirmer qu'il n'est pas en mesure de s'assurer du respect de cette formule de calcul au motif que certains chiffres sont invérifiables.
Ainsi qu'il a été rappelé, la société SCS Group (M. [W]) a transmis à M. [Y], le 4 octobre 2018, l'ensemble des comptes permettant de calculer le montant de l'EBITDA.
Dans son courriel en réponse du 16 octobre 2018, M. [Y] écrit : « les éléments que tu m'as envoyés ont pu me permettre de déterminer l'EBITDA consolidé pour un montant de 1,667 M€, servant de référence à notre deal relatif au versement du complément. Après analyse des comptes établis par chacune des entités, j'ai pu constater avec mon expert-comptable que le compte de résultat de la société SCS Group dégage une baisse assez significative de la marge brute d'exploitation d'environ 12 % par rapport à l'exercice N-1. Peux-tu me donner, s'il te plaît, un peu plus d'explications concernant cette baisse de marge ' (') ». Suivent ensuite six questions posées par M. [Y] sur des prix, des règlements'.
Le 23 novembre 2018, M. [W] a écrit à M. [Y] dans un courriel très détaillé de près de deux pages, répondant aux questions posées le 16 octobre 2018, et détaillant l'évolution de la marge d'exploitation, précisant les particularités de l'exercice. Il indique notamment : « je pense que tu as conscience qu'en l'absence d'ERP, nous avons dû traquer les factures à émettre par dossier pour arriver à les déceler, sinon les résultats auraient été bien pires (') ».
M. [Y] a répondu le 26 novembre 2018, en ces termes : « salut et merci pour le retour. J'ai bien conscience que sans ERP, il est difficile d'entrevoir les marges par activité. Mon expérience me permettait de flairer et de mesurer l'efficacité et la performance des chemins que nous avions décidés d'entreprendre ensemble. Bref, pour moi c'est du passé, ça me réconforte dans mes choix, la course à la commande n'était pas mon fort, elle fait partie forcément de l'évolution d'une société, mais le mix des combinaisons prix/technique/expérience s'acquiert durant de longues années et je laisse le soin aux gens de s'y essayer, seul le marché décidera de l'efficacité de votre stratégie ('). Dans tous les cas, nous nous verrons bientôt pour l'AG. Merci de m'envoyer un courrier pour l'annulation du complément, ma banque l'attend depuis le 1er octobre. Bonne journée. »
Cet échange de courriels fait clairement apparaître que M. [Y] a lui-même déterminé, avec son expert-comptable, l'EBITDA de référence pour un montant de 1,667 million d'euros, et qu'à la suite des réponses apportées par la société SCS Group aux questions qu'il se posait, il a sollicité l'envoi d'un courrier pour « l'annulation du complément » de prix. Cela permet d'établir qu'en novembre 2018, M. [Y] ne mettait nullement en cause l'exactitude des composantes de l'EBITDA, admettant même expressément qu'il ne pouvait prétendre à aucun complément de prix. Entre novembre 2018 et août 2020, date de la déclaration de créance pour un complément de prix, et même dans le cadre de la présente instance, il n'est justifié d'aucune demande de M. [Y] pour des informations ou documents complémentaires, lui permettant éventuellement de vérifier certains chiffres.
Le fait que certains chiffres soient prétendument invérifiables, empêchant M. [Y] de s'assurer du respect de la formule de calcul, ne permet pas - dès lors que M. [Y] n'a formé aucune demande d'information complémentaire, d'établir que la société SCS Group a empêché la réalisation de la condition suspensive, à savoir la réalisation d'un EBITDA de référence d'un montant égal ou supérieur à 2 millions d'euros.
' Sur le fait que la société SCS Group n'a pas produit l'EBITDA de référence
M. [Y] reproche enfin à la société SCS Group de ne pas avoir produit l'EBITDA de référence, à savoir celui au 31 mars 2018, et ce au motif qu'elle a sollicité un report de la clôture de cet exercice au 31 mars 2019. Il soutient qu'au regard de ce report de clôture, le complément de prix n'est pas déterminable, l'exercice clos au 31 mars 2018 n'ayant plus d'existence. Il fait valoir, contrairement à ce que soutient la société SCS Group, qu'il n'a jamais donné son accord, dans une décision collective du 19 mars 2018 à laquelle il n'était pas valablement représenté, pour le report de clôture au 31 mars 2019.
La société SCS Group soutient que M. [Y] a lui-même voté pour le report de la clôture, ajoutant qu'elle a bien produit l'EBITDA de référence par courriel du 4 octobre 2018.
Réponse de la cour
La société SCS Group produit aux débats un procès-verbal de « décisions unanimes de la collectivité des associés en date du 19 mars 2018 » duquel il résulte que : « la collectivité des associés a décidé de proroger exceptionnellement la durée de l'exercice qui clôturera le 31 mars 2018, de 12 mois. Cet exercice aura donc une durée totale de 21 mois, du 20 juillet 2017 au 31 mars 2019. »
Ce procès-verbal est signé de l'ensemble des associés de la société SCS Group ou de leurs représentants, et une signature est portée en face du nom de M. [Y]. S'il est exact que cette signature semble être celle de M. [W], alors qu'aucune mention de représentation de M. [Y] ne figure, il n'en reste pas moins que cette décision collective n'a fait l'objet d'aucune demande de nullité, de sorte qu'elle doit être considérée comme régulière, M. [Y] étant ainsi considéré comme ayant voté en faveur du report de clôture de l'exercice 2018 au 31 mars 2019. Il ne peut dès lors soutenir que l'EBITDA de référence au 31 mars 2018 est inexistant, ni que la société SCS Group a empêché son établissement, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais invoqué lors des échanges de courriels d'octobre/novembre 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la société SCS Group ait empêché l'accomplissement de la condition suspensive résultant d'un niveau d'EBITDA supérieur ou égal à 2 millions d'euros, de sorte que cette condition ne peut être réputée accomplie. M. [Y] [n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe, et ne soutient même pas, que le seuil d'EBITDA de 2 millions d'euros ait été atteint permettant le déclenchement du complément de prix. La demande principale de constatation d'une créance de 200 000 euros doit ainsi être rejetée.
2 ' sur la demande subsidiaire de fixation de créance
M. [Y] forme, à titre subsidiaire, la même demande de fixation de sa créance, cette fois au motif que l'obligation à paiement de la société SCS Group constitue, à tout le moins, un « droit éventuel qui peut être protégé contre les atteintes d'autrui, par la prise de mesures conservatoires ou par une déclaration dans la procédure collective », à défaut de quoi il existe un risque de forclusion.
La société SCS Group et son liquidateur n'ont pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Si l'on peut admettre que l'obligation à paiement constitue, au début de la procédure, un droit éventuel justifiant des mesures conservatoires ou une déclaration de créance, force est ici de constater que le stade de la déclaration de créance est largement dépassé, l'objet de la présente instance n'étant pas de mettre en 'uvre des mesures conservatoires ou de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, mais de statuer sur son bien ou mal fondé.
La cour ayant déjà statué sur le mal fondé de la déclaration de créance, il n'y a plus lieu de protéger un droit éventuel. La demande subsidiaire de M. [Y] doit ainsi être rejetée.
3 ' sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement, au titre des frais irrépétibles, d'une somme de 4 000 euros au profit de la société SCS Group, représentée par son liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cette cour du 11 juillet 2023 ayant décidé d'évoquer le litige,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande de fixation de créance au passif de la société SCS Group ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société SCS Group, représentée par son liquidateur la société MMJ, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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