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TJ Saint-Denis de La Réunion, 12 sept. 2024, RG 23/00023


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Date
12/09/2024
Numéro
23/00023
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f43c26ee05e3ee32c3c5dc

Texte de la décision

3,011 caractères

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKQL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXÉCUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
en matière de saisie immobilière

AUDIENCE DU 12 Septembre 2024

DEMANDERESSE

CAISSE D’EPARGNE - CEPAC,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN subtitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [W] [Y] [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge de l’exécution: M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière    

jugement réputé contradictoire du 12 Septembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière 

Copie exécutoire délivrée le 27/09/2024 : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY

Par acte d’huissier de justice en date du 24/04/2023, la CAISSE D’EPARGNE, a assigné Mme [W] [Y] [I] [D] à comparaître devant le Juge de l’exécution pour valider la saisie et poursuivre la vente du bien situé au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] [Adresse 5], pour une contenance de 03a 21ca.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 avril 2023.

A l’audience du 12 septembre 2024, le demandeur déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer.

SUR CE:

Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le créancier poursuivant déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer. Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les fait de l’instance éteinte.

En l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la CAISSE D’EPARGNE,

ORDONNE la caducité du commandement valant saisie publié le 08 Mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la RÉUNION sous la référence 9744P31 volume 2023 S n° 23,

DIT que les dépens de la procédure restent, sauf accord contraire des parties, à la charge de la partie poursuivante.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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