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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/02099


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Date
12/09/2024
Numéro
23/02099
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eadee05e3ee32c9e145

Texte de la décision

11,983 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02099 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQW
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02099 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQW
N° de MINUTE : 24/01771

DEMANDEUR

Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [X],audienciére

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2021, Mme [A] [E] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par décisions du 12 juillet 2022, adressée par lettre du 18 juillet, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.

Le 10 octobre 2022, Mme [E] a saisi la CDAPH d’un recours administratif.

Par décision du 20 juin 2023, la CDAPH a maintenu sa décision.

Le 26 mai 2023, Mme [A] [E] a déposé une nouvelle demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par décision du 12 septembre 2023, adressée par lettre du 14 septembre, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH, le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%. Une mention manuscrite sur la décision demandait à Mme [E] de remplir le dossier complètement.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental renouvelait la carte mobilité inclusion mention stationnement de Mme [E], attribuée à titre définitif.

Par requête reçue le 21 novembre 2023 au greffe, Mme [A] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de l’AAH du 12 septembre 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [A] [E] , comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH à compter du 1er septembre 2021 conformément à sa demande déposée le 24 août 2021. Elle se désiste sur la demande relative à la CMI, compte tenu de la décision rendue par le président du conseil départemental.

Elle fait valoir que la CDAPH lui a finalement accordé l’AAH à compter du 1er juin 2023 pour une durée de cinq ans par décision du 26 mars 2024. Elle soutient que sa situation n’a pas évolué entre sa demande de 2021 et le 1er juin 2023. Elle demande donc au tribunal de fixer le point de départ de l’attribution de l’AAH à compter du 1er septembre 2021.

Par conclusions reçues le 7 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions de la CDAPH du 12 juillet 2022 et du 20 juin 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que compte tenu des éléments au dossier déposé en 2021, sa décision est justifiée, le taux d’incapacité ayant été évalué comme inférieur à 50 %.
Elle précise qu’au regard des éléments produits dans le cadre du recours administratif du 15 février 2024, l’évaluation du taux d’incapacité a pu évoluer.

Par lettre reçue le 14 juin 2024, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif pour examiner la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée par le conseil départemental

Mme [E] se désistant de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception soulevée sur cette demande.

Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, “L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.”

Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, compte tenu des mentions figurant dans le certificat médical joint à la demande déposée le 24 août 2021, complété par le docteur [D], médecin traitant, le 23 février 2021, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de Mme [E] est inférieur à 50 %.
Ce certificat mentionnait :
- au point 1. Pathologie motivant la demande, un syndrome anxiodépressif et une hypothyroïdie,
- au point 3. Description clinique actuelle, anxiété, douleurs et raideurs aux deux membres supérieurs et cervicalgies, raideur des deux mains,
- au point 6. Retentissement fonctionnel et/ou relationnel, un périmètre de marche de 50 mètres, un ralentissement moteur, la nécessité d’une aide humaine pour la préhension des deux mains et les tâches ménagères, l’impossibilité de réaliser les manipulations en motricité fine,
- au point 7. Remarques ou observations complémentaires, polypathologies rhumatologiques et endocriniennes [illisible] des 2 membres supérieurs. Impossibilité d’exercer son travail d’esthéticienne.
Un autre certificat établi par le docteur [F], psychiatre, le 29 mars 2021, était joint à cette demande. Ce certificat mentionnait “trouble dépressif secondaire à [illisible]. Hypothyroïdie d’Hashimoto difficilement équilibrable.

Pour l’examen de sa demande déposée le 26 juin 2023, Mme [E] a déposé à la MDPH le 29 juin 2023 deux certificats établis par les mêmes médecins.
Le premier complété par le docteur [D], médecin traitant le 27 juin 2023, indique :
- au point 1. Pathologie motivant la demande, discopathie L5-S1 dégénérative, canal carpien bilatéral, cervicarthrose, hypothyroïdie d’Hashimoto, syndrome anxiodépressif suivi par un psychiatre,
- au point 3. Description clinique actuelle, blocage du rachis lombaire nécessitant un déverrouillage matinale de plus d’une heure, [illisible] des deux mains avec [illisible], asthénie profonde, vertiges + céphalées [illisible],
- au point 6. Retentissement fonctionnel et/ou relationnel, un périmètre de marche de 30 mètres, un ralentissement moteur, la nécessité d’une aide humaine pour la préhension des deux mains et la motricité fine, la préparation des repas,
- au point 7. Remarques ou observations complémentaires, polypathologies invalidantes empêchant toute activité professionnelle.
Le second, complété par le docteur [F] le 29 juin 2023 mentionne :
- au point 1. Pathologie motivant la demande, troubles dépressifs récurrents, troubles anxieux invalidants, hypothyroïdie d’Hashimoto mal équilibrée, pathologies somatiques rhumatologiques douloureuses, troubles de la personnalité limite,
- au point 3. Description clinique actuelle, tristesse de l’humeur, pleurs, ralentissement psychomoteur, apragmatisme, isolement social ++, perte de l’élan vital, troubles cognitifs (mémoire altérée),
- au point 6. Retentissement fonctionnel et/ou relationnel, l’appréciation est différente du médecin généraliste. Il indique la nécessité d’une aide humaine pour la prise du traitement et le suivi des soins.

Il résulte de la comparaison de ces documents que de nouvelles pathologies sont mentionnées sur les certificats établis en juin 2023 dont il n’était pas fait état dans les documents joints à la demande déposée en 2021.
Mme [E] ne démontre pas que l’appréciation portée par la CDAPH sur son taux d’incapacité au regard des documents produits en 2021 et 2022 serait erronée.
La MDPH indique que les nouvelles pathologies figurant sur le certificat du docteur [D] de juin 2023 - discopathie L5-S1 dégénérative, canal carpien bilatéral, cervicarthrose - entrainent des déficiences locomotrices qui ont motivé la révision de l’évaluation du taux.

Par suite, le taux d’incapacité inférieur à 50 % présenté par Mme [E] en 2021 ne permettait pas de lui attribuer l’AAH. Cette allocation lui a été attribuée à compter du 1er juin 2023 en réponse à sa demande déposée le 25 mai 2023 compte tenu des éléments joints à celle-ci ayant permis une révision du taux.

La demande d’attribution de l’AAH à compter du mois de septembre 2021 sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Mme [A] [E] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement en ce qui concerne la demande portant sur la carte mobilité inclusion,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par le conseil départemental,

Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2021 présentée par Mme [A] [E] ;

Met les dépens à la charge de Mme [A] [E] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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