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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01283


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01283
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eadee05e3ee32c9e166

Texte de la décision

14,602 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5
N° de MINUTE : 24/01770

DEMANDEUR

Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [V] avec pour mission notamment de :
Examiner Mme [D] [P],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [D] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 février 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [D] [P],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties le 6 juin.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [D] [P], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de révision du taux, d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert sur le taux médical. Sur le taux professionnel, elle indique qu’elle est toujours dans les effectifs de son employeur mais qu’elle est incapable de reprendre le travail.

Par courriel du 3 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle conclut au rejet des demandes et à la confirmation de sa décision initiale.

Elle se fonde sur les observations du service médical.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriel du 3 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande en révision du taux

En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail."

Sur le taux médical

Dans son rapport d’expertise déposé le 3 juin 2024, le docteur [V] indique : “les séquelles imputables à l’accident du travail sont la persistance d’un état de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif réactionnel réactivé.
Il existait antérieurement à l’accident du travail une fragilité stabilisée tant dans sa prise en charge spécialisée que dans la prise de thérapeutique.”
Elle note par ailleurs que “l’agression du 11/02/2020 a réactivé cette fragilité psychologique générant un syndrome de stress post-traumatique avec son cortège d’insomnies, d’anhédonie, d’évitement, hypervigilance et d’asthénie diurne en corollaire. Il y a eu un reprise plus fréquente des consultations psychiatriques, une augmentation de dose de l’anxiolytique et de l’antidépresseur”.
Elle conclut : “2. Madame [D] [P] a présenté un état de stresse post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation violente d’agression.
Elle a suivi un traitement classique, puis une psychothérapie a progressivement permis une reconstruction de la patiente. Néanmoins à la consolidation il persiste : un état anxiodépressif modéré toujours présent sur un état antérieur fragile mais parfaitement stabilisé ayant permis une reprise du travail à mi-temps avec thérapeutique stable et minime avant l’accident du travail Conformément au barème AT/MP, le taux d’IPP de 3 % n’indemnise pas de manière équitable l’état anhédonique et la réactivation dépressive de la patiente. Cet état est chronique, il nécessite une prise en charge qui est toujours en cours. Le taux d’IPP doit être évalué à 12 %.
3. Il existe une fragilité psychologique notée par les différents praticiens traitants et en particulier par le psychiatre, fragilité qui a été décompensée à l’occasion du fait traumatique. Elle est dans l’impossibilité de reprendre son activité d’employée de commerce. Son état psychique est bloquant avec la clientèle. Elle ne pourra plus exercer une activité la mettant en contact avec de la clientèle. Au vu de son âge, de ses aptitudes physiques et psychiques, de sa qualification, elle relève d’un coefficient professionnel”.

Mme [D] [P] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport en ce qui concerne la révision du taux médical.

La CPAM s’y oppose faisant valoir les observations du service médical qui indique : “assurée en invalidité pour un syndrome dépressif depuis 2012 avec nombreux épisodes dépressifs intercurrents.
En affection longue durée pour un syndrome dépressif en 2012 (ALD23).
Anxiété réactionnelle à agression verbale, sur état antérieur connu anxio-dépressif majeur et documenté.
Taux d’IP à 3 % justifié”.

Le rapport du service médical indique simplement dans la discussion médico-légale “état antérieur connu et objectivé”. Toutefois, il n’est pas précisé si cet état antérieur est en lien avec une pathologie professionnelle. Au titre des antécédents, le rapport d’évaluation mentionne un AT du 25/01/1996 taux d’IP 4% et une MP du 7/04/2017 atteinte du nerf cubital au coude gauche taux d’IPP 2%. Le rapport ne précise pas le chapitre du barème auquel le médecin conseil se réfère.

L’expert se fonde sur le chapitre 4. 4. 2. du barème en maladie professionnelle - Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques - Chroniques : “Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.”
Elle détaille dans son rapport les raisons pour lesquelles le taux retenu par la caisse ne correspond pas aux séquelles de l’assurée. En l’absence de précision de la part du service médical sur l’incidence de l’état antérieur sur l’évaluation des séquelles, les conclusions de l’expert étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de faire droit à la demande. Le taux médical attribué à Mme [P] au titre des séquelles de l’accident du travail du 11 février 2020 sera fixé à 12 %.

Sur le taux professionnel

Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."

En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."

Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...

En l’espèce, Mme [P], employée de caisse, est toujours en arrêt de travail depuis la consolidation intervenue le 31 juillet 2022, plus de deux ans et demi après le fait accidentel.
L’expert estime qu’elle relève d’un coefficient professionnel dès lors que son état psychique est bloquant avec la clientèle.
Toutefois, Mme [P] ne produit aucun document relatif à sa situation professionnelle. Sur interrogation, son conseil a indiqué qu’elle était toujours salariée de la société [5]. De fait, Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi ou d’une perte de rémunération en lien avec l’accident du travail. Au delà de la consolidation, l’arrêt de travail s’est poursuivi en maladie. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la fixation d’un taux professionnel.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [P] en lien avec les séquelles résultant de son accident du travail du 11 février 2020 à 12 % ;

Rejette la demande de fixation d’un taux professionnel ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [D] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET

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