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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01331


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01331
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eafee05e3ee32c9e1b0

Texte de la décision

10,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAA4
N° de MINUTE : 24/01758

DEMANDEUR

Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par son frère Monsieur [Z] [V] [C]

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Solène MOSSER, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [K] [H] avec pour mission notamment de :

fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;dire si Madame [O] [F] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
Le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise le 24 mai 2024, notifié aux parties le 6 juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [O] [Y] [S] épouse [F], représentée par son frère, M. [Z] [V] [C], conteste les conclusions du rapport de l’expert. Elle soutient que son taux d’incapacité a été mal évalué et maintient sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Au soutien de sa demande, elle produit une note dans laquelle elle expose le retentissement de ses pathologies (endométriose et bipolarité) sur sa vie. Son frère indique qu’il a dû acheter un appartement pour sa soeur dans le même immeuble que lui pour pouvoir l’accompagner au quotidien.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui confirme son évaluation.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En l’espèce, par jugement du 14 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité de Mme [F] évalué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme inférieur à 50 %.
Le docteur [H] a pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par Mme [F] et a procédé à son examen dont elle rend compte dans son rapport. Elle indique : “ Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène, elle n’a pas de trouble sphinctérien, elle peut préparer ses repas mais nécessite d’être aidée. Elle s’habille et se déshabille sans aide. Elle ne nécessite pas d’aide pour les démarches administratives. Elle ne peut pas effectuer des tâches ménagères seule. Son périmètre de marche n’est pas limité, elle est venue en métro avec sa mère. Elle n’est pas inscrite à pôle emploi.
Au vu du guide barème [...] des incapacités : Mme [O] [F] présente une déficience aigue, des troubles psychologiques traités qui entrainent des difficultés de légères à modérées dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne générant un taux d’incapacité inférieur à 50 %”.

L’expert conclut que “ A la date de la demande, le 13/09/2021; Mme [O] [F] présente une déficience viscérale modérée stabilisée et des troubles psychologiques traités qui entrainent des difficultés de légères à modérées lors des déplacements, de la station débout prolongée, des actes élémentaires de la vie quotidienne générant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La pathologie est chronique, le taux peut être attribué pour 10 ans.”

Pour contester ces conclusions, Mme [F] fait valoir que son endométriose la fait souffrir continuellement et l’entrave dans sa vie quotidienne. Son frère explique qu’elle doit être systématiquement accompagnée pour ses rendez-vous médicaux ou administratifs. Il souligne que cela l’empêche également de travailler.
Il décrit l’affection bipolaire avec une alternance de phase maniaque et dépressive. Il soutient qu’au regard du guide barème le taux d’incapacité de sa soeur doit être évalué entre 50 et 79 %, notamment parce que son état nécessite un aménagement de la vie familiale et/ou de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l’entourage, qu’elle n’a pas d’activité professionnelle, qu’elle présente des troubles notables du cours de la pensée et de la cohérence du discours et des troubles de l’humeur et de la conscience.

Toutefois, ces éléments ne sont pas confirmés par les pièces médicales jointes à son dossier.
En ce qui concerne l’endométriose, il est constant que Mme [F] souffre de cette pathologie, qu’elle a été opérée à plusieurs reprises. Seule la psychologue, Mme [W], dans l’attestation de suivi du 11 décembre 2023, indique, reprenant les propos de la patiente, qu’elle fait face à des douleurs extrêmes et continuelles. Le docteur [P] indique qu’elle présente des douleurs pelviennes invalidantes mais ne les quantifie pas. Il n’est donc pas possible de remettre en cause l’appréciation portée par l’expert qui indique que cette déficience entraine des difficultés légères à modérées.
Par ailleurs, en ce qui concerne les troubles bipolaires, un nouveau certificat du docteur [I] est produit, daté du 30 novembre 2023. Il indique “avoir suivi Mme [F] [O] pour trouble bipolaire type 2 évoluant depuis 2021.” Cette date n’était pas précisée dans les précédents certificats et notamment pas dans le certificat joint à la demande complétée par ce même médecin le 23 juin 2022.

Compte tenu de cette indication sur la date de l’évolution de la pathologie psychique, la MDPH a indiqué que Mme [F] pourrait redéposer une demande précisant la date du diagnostic et les évolutions de cette pathologie.

Il résulte de ce qui précède que les éléments versés au débat ne permettent pas de remettre en cause le taux d’incapacité à la date de la demande retenu par la CDAPH et confirmé par les conclusions de l’expert. Ces conclusions sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.

En conséquence, la CDAPH a correctement évalué le taux d’incapacité comme inférieur à 50 %. Ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH. La demande sera rejetée.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

Au regard des éléments contenus dans le certificat joint à la demande et des conclusions de l’expert, Mme [F] ne démontre pas être atteinte de deux difficultés graves ou d’une difficulté absolue pour la réalisation des actes du référentiel.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Mme [F], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité ;

Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [O] [F] ;

Rejette la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;

Met les dépens à la charge de Mme [O] [F] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAA4
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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