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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00301


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Date
12/09/2024
Numéro
23/00301
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eb0ee05e3ee32c9e1c5

Texte de la décision

12,171 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJX
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJX
N° de MINUTE : 24/01759

DEMANDEUR

Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par son fils Monsieur [M] [C]

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Solène MOSSER, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJX
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [H] [V] avec pour mission notamment de :

décrire les affections dont M. [B] [M] souffre ;donner un avis sur le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à la date du dépôt de la demande (17 septembre 2021) et à celle de la décision sur recours administratif (14 mars 2023) ;si le taux évalué est compris entre 50 et 79%, dire s’il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison du handicap et en fixer la durée.

Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2024, notifié aux parties le 27 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [B] [M], présent et assisté par son fils, conteste les conclusions du rapport de l’expert. Il soutient que son taux d’incapacité a été mal évalué et maintient sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Au soutien de sa demande, il indique que le rendez-vous d’expertise s’est mal passé, que l’expert n’a pas voulu comprendre qu’il n’était plus en capacité de travailler. Il produit un rapport d’expertise réalisé postérieurement lequel conclut qu’il doit bénéficier de l’AAH.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui confirme son évaluation.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En l’espèce, par jugement du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité du demandeur évalué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme inférieur à 50 %.
Le docteur [V] a pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par le demandeur et a procédé à son examen dont elle rend compte dans son rapport. Elle indique : “ Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : a priori pas de problème puisqu’il serait aidant de son frère handicapé. Peut effectuer ses soins d’hygiène seul, il n’a pas de trouble sphinctérien, il peut préparer ses repas mais nécessite d’être aidé pour manipuler une casserole, attraper des objets lourds. Il s’habille et se déshabille sans nécessité d’aide. Il n’est pas aidé pour gérer son budget. Il ne peut pas effectuer des tâches ménagères seul. Il n’a pas besoin d’aide pour ses démarches administratives. Son périmètre de marche est limité à 20 - 30 minutes. Il est venu en voiture.
Il est bénéficiaire du RSA, il n’a plus le droit à pôle emploi depuis 2021. [...] il n’a pas repris d’activité professionnelle.
Au vu des différents documents, Monsieur [B] [M] présente une déficience motrice légère à modérée des deux poignets, des genoux et du rachis qui entraîne des difficultés modérées dans la mobilité, la motricité fine et la préhension des mains dominante et non dominante. Conformément au barème, le taux d’incapacité est inférieur à 50 % à la date de la demande le 17/09/2021 et du recours le 14/03/2023.”

L’expert conclut que “ A la date de la demande, le 17/09/2021 et le 14/03/2023; Monsieur [B] [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées entraînant des difficultés de légère à modérée dans la mobilité, la motricité fine, la préhension avec les mains droite et gauche.
Son état médical est stable et non améliorable. Le taux d’incapacité peut être attribué pour cinq ans.”

M. [M] conteste les conclusions de l’expert. Au soutien de sa contestation, il produit un rapport réalisé par le docteur [Y] le 12 juin 2024. Les résultats de l’examen réalisé par ce médecin ne correspondent pas à ceux observés par l’expert désigné par le tribunal. Les deux examens ont pourtant été réalisés à sept semaines d’intervalle. Il sera relevé que le docteur [Y] relève une boiterie à la marche non identifiée par l’expert, un déséquilibre au maintien unipodal alors que l’expert note que celui-ci est stable, un accroupissement limité au tiers alors que l’expert note que celui-ci est possible. Les mesures réalisées sur la mobilité du membre supérieur sont très différentes. La mobilité du rachis est estimée normale bien que douloureuse à gauche par l’expert alors que le docteur [Y] retient une limitation de tous les mouvements. Ce dernier relève également une limitation de la flexion de la hanche droite et de l’élévation antérieure de la jambe droite. Il termine en indiquant que le reste de l’examen n’a pas été réalisé en raison de la douleur.

Sur la discordance entre les deux examens cliniques, le demandeur n’apporte aucune explication même s’il mentionne que cela s’est mal passé avec l’expert. Les observations faites par celui-ci ne peuvent toutefois pas être remises en cause.

En ce qui concerne la discussion médico-légale, le docteur [Y] rappelle que le patient “a présenté depuis de nombreuses années différentes pathologies ostéoarticulaires. Il présente des douleurs du genou gauche dues aux lésions méniscales interne pour lesquelles il a été opéré en 2004. Une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit et fracture du scaphoïde carpien gauche en 2009 traité par brochage percutané à droite et traitement orthopédique à gauche entrainant un cal osseux. Des douleurs au genou droit dues à une fissure oblique du ménisque interne. Des douleurs à l’épaule gauche dues à une perforation sous épineuse en 2022.
Actuellement, Monsieur [M] présente un état anxiodépressif légèrement amélioré par antidépresseurs.
A l’examen clinique il existe une limitation des mouvements d’amplitudes du membre supérieur qui le gêne dans les actes de la vie quotidienne.
Son traitement actuel est Efferalgan, Antarene codéine et Fluoxétine.
Son état de santé ne lui permet pas de travailler. Il est inapte au travail et doit bénéficier d’une allocation adulte handicapé”.

Les deux médecins ont repris tous les deux l’histoire clinique du patient et les différentes pathologies physiques dont il souffre qui concordent avec le certificat du docteur [G] du 8 mars 2023 et celui du 21 juin 2024. L’ensemble des opérations et examens présentés par le demandeur a été repris par l’expert dans son rapport. En ce qui concerne le psychisme, l’expert indique qu’il n’y a pas d’état asthéno dépressif. Le médecin traitant mentionne toutefois dans le certificat du 21 juin 2024 des troubles anxio-dépressifs. Ces troubles n’avaient pas été mentionnés jusque là. En particulier, ils ne figuraient pas dans le certificat médical joint à la demande. Ils ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier l’incapacité du demandeur au moment du dépôt de sa demande.

Le rapport du docteur [Y] indique qu’il existe une limitation des mouvements du membre supérieur qui gêne le patient dans les actes de la vie quotidienne. Cette conclusion est conforme à celle de la CDAPH qui retient “une déficience mécanique des membres inférieurs et supérieurs entrainant une difficulté légère dans la mobilité, notamment les déplacements, la station debout prolongée et le port de charge lourde, pouvant aller jusqu’à modérée concernant la motricité fine.”
Le docteur [Y] conclut que le demandeur est inapte au travail et doit bénéficier de l’AAH.

La notion d’inaptitude employée par le docteur [Y] n’est toutefois pas pertinente. En effet, en droit, l’inaptitude est liée à un poste de travail et constatée par le médecin du travail (article L. 4624-4 du code du travail).
En l’espèce, M. [M] ne travaille plus depuis plusieurs années.
L’attribution de l’AAH dépend de l’appréciation du taux d’incapacité conformément au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La partie VII de ce guide est consacrée aux déficiences de l’appareil locomoteur. Le chapitre III relatif aux déficiences mécaniques des membres retient en cas de déficience légère à modérée un taux inférieur à 40 %. Un taux supérieur à 50 % implique une déficience importante, “limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.”
Le rapport du docteur [Y] ne caractérise pas une telle limitation. Il ne permet donc pas de remettre en cause les conclusions de l’expert qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’appréciation du taux d’incapacité du demandeur.

En conséquence, la CDAPH a correctement évalué le taux d’incapacité comme inférieur à 50 %. Ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH. Sa demande sera rejetée.

Au regard des éléments transmis dans le dernier certificat médical du médecin traitant et relatif à une affection psychique qui n’existait pas au moment du dépôt de la demande en 2021, M. [M] peut déposer une nouvelle demande.
La MDPH l’a également invité à faire reconnaître sa qualité d’aidant de son frère.

Sur les mesures accessoires

M. [M], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité ;

Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par M. [B] [M] ;

Met les dépens à la charge de M. [B] [M] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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