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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01513


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01513
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eb0ee05e3ee32c9e1fb

Texte de la décision

13,031 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI
N° de MINUTE : 24/01761

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 7 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [C] avec pour mission notamment de :

Examiner M. [H] [T],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [T] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 30 mai 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [H] [T],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties le jour même.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [H] [T], comparant en personne, indique au tribunal qu’il s’en rapporte aux conclusions de l’expert concernant le taux médical et sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel.

Il indique qu’il a dû prendre sa retraite à cause de la maladie professionnelle et estime que cela doit être indemnisé.

Par lettre reçue le 18 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle ne conteste pas les conclusions de l’expert concernant le taux médical. Elle s’oppose en revanche à l’attribution d’un taux professionnel faisant valoir que le demandeur est à la retraite depuis le 1er octobre 2022, soit le lendemain de la date de consolidation et que l’attribution d’un coefficient n’est par suite pas justifiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par lettre reçue le 18 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande en révision du taux

En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail."

Sur le taux médical

Dans son rapport d’expertise déposé le 3 juin 2024, le docteur [C] indique : “au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique réalisé [...], des différents éléments rapportés par le médecin conseil, M. [H] [T] présente des lésions méniscales du genou droit reconnues en maladie professionnelle n° 79 du RG.
Il persiste une gêne douloureuse à la marche prolongée, des douleurs, des difficultés pour monter et descendre les escaliers, un périmètre de marche limité à 30 minutes.
L’examen clinique retrouve une absence de flessum, une flexion limitée à 110° qui se retrouve lors de l’accroupissement qui est incomplet à droite, une discrète amyotrophie du quadriceps et du mollet droit.
En application du barème légifrance chapitre 2.2.4, M. [H] [T] présente une limitation de la flexion persistante avec discrète amyotrophie du quadriceps et du mollet droit qui justifie conformément au barème Légifrance un taux de 5%.
Compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge du patient, de ses aptitudes physiques et d’une impossibilité de reclassement, M. [H] [T] est inapte à son poste et un coefficient professionnel doit lui être attribué de l’ordre de 2%.”

Elle conclut, “le taux d’IPP doit être fixé à 5% avec un coefficient professionnel de 2% doit un taux global de 7%.”

M. [H] [T] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport en ce qui concerne la révision du taux médical, demande à laquelle la CPAM ne s’oppose pas.

Au regard des conclusions de l’expert qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de fixer le taux médical attribué à M. [T] en lien avec sa maladie professionnelle du 30 mai 2020 à 5 %.

Sur le taux professionnel

Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."

En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."

Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...

En l’espèce, le demandeur, né le 2 février 1961, exerçait la profession de couvreur. Le 12 septembre 2022, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude au poste. La consolidation de la maladie professionnelle du 30 mai 2020 est intervenue le 30 septembre 2022. A compter du 1er octobre 2022, M. [T] a bénéficié d’une retraite pour inaptitude. Par lettre du 22 octobre 2022, l’assurance maladie d’Ile de France a rejeté sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité dès lors qu’il bénéficiait de sa retraite pour inaptitude.

Compte tenu de sa date de naissance, M. [T] pouvait partir à la retraite à l’âge de 62 ans.
En application des dispositions du 2° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein compte tenu de sa date de naissance est de 168 trimestres.

En l’espèce, le 12 septembre 2022, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude aux fonctions de couvreur. Cette inaptitude est en lien avec la maladie professionnelle qui a été consolidée quelques jours plus tard le 30 septembre 2022. Compte tenu de son âge, 61,5 ans à la date de consolidation, et de ses qualifications professionnelles, le demandeur ne pouvait pas être reclassé dans un emploi. Il a été placé en retraite pour inaptitude au travail.
Dans ses observations adressées à la commission de recours amiable, le demandeur indiquait avoir toujours exercé la profession de couvreur pendant 39 ans au sein de la même société et avoir dû anticiper son départ à la retraite.

Ces éléments mettent en évidence le préjudice économique en relation certaine et directe avec l'état séquellaire de la maladie professionnelle qui a rendu médicalement inapte le salarié de sorte que l’attribution d'un taux professionnel de 2 %, en majoration du taux dit médical, est justifiée.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [T] en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 30 mai 2020 à 7 %, décomposé comme suit, 5 % au titre du taux médical et 2 % au titre du taux professionnel ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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