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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01280


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01280
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eb0ee05e3ee32c9e204

Texte de la décision

14,478 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MJ
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MJ
N° de MINUTE : 24/01755

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [E] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [K] [R],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [K] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [K] [R],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [E] a déposé son rapport d’expertise le 8 avril 2024, notifié aux parties par lettre du 27 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [K] [R], comparant en personne, indique au tribunal qu’il s’en rapporte aux conclusions de l’expert et sollicite un coefficient professionnel.

Il fait valoir qu’il a été licencié il y a deux ans.

Par courrier électronique du 1er juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier électronique du 1er juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit.

Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande en révision du taux

En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail."

Sur le taux médical

Dans son rapport d’expertise déposé le 8 avril 2024, le docteur [E] indique que :
“4. Les lésions imputables à la maladie professionnelle de l’instance qui est une maladie professionnelle au tableau 98 sciatique par hernie discale L5-S1, la déclaration de maladie professionnelle avait mentionné une lombosciatique chronique sur hernie discale L4-L5, et L5-S1 et le certificat médical initial mentionnait une lombosciatique chronique en rapport des discopathies lombaires étagées chez un travailleur de force. Les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 18 01 2018 sont des séquelles douloureuses d’une sciatique par hernie discale traitée chirurgicalement qui consiste en une gêne fonctionnelle douloureuse sans déficit sensitif ou moteur mais avec une boiterie séquellaire nécessitant l’utilisation d’une aide technique pour les déplacements à l’extérieur du domicile et hyperalgique imposant le recours à des antalgiques de palier 2 quotidiennement Tramadol, nous avons constaté les prescriptions itératives de Tramadol régulièrement. Et la boiterie est en cohérence avec à la fois les doléances de l’assuré et l’examen clinique, puisque Monsieur présente une amyotrophie au niveau de la cuisse gauche en cohérence avec la boiterie, le médecin-conseil de l’Assurance Maladie avait pris des mesures plus basses c’est-à-dire un peu plus au-dessus du genou, ce qui signifie que l’examen clinique ne retrouvait pas une amyotrophie mais le médecin de l’Assurance Maladie avait constaté la boiterie, par ailleurs, le médecin-conseil de l’Assurance Maladie avait retrouvé des perturbations neurologiques puisque les réflexes ostéotendineux étaient moins vifs à droite qu’à gauche. Au jour de notre expertise, il n’y a plus de séquelles neurologiques mais les séquelles en termes de sous-utilisation et d’amyotrophie au niveau de la cuisse existaient déjà lors de l’examen avec le médecin-conseil de l’Assurance Maladie puisque la symptomatologie et les doléances sont les mêmes.
5. Monsieur n’a pas d’état antérieur interférant avec les lésions initiales ni les séquelles de la maladie professionnelle de l’instance, d’ailleurs, cela est confirmé dans le rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie qui indique que Monsieur n’a pas d’état antérieur interférant ni en termes d’accident du travail ou maladie professionnelle ni dans le cadre de la maladie ordinaire.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par l’Assurance Maladie et confirmé par la CMRA, en effet, Monsieur travaillait comme chauffeur routier lors des faits, il travaillait sans aménagement du poste de travail, sans arrêt de travail itératif avant la déclaration de la maladie professionnelle, les séquelles à la consolidation, comme cela d’ailleurs est confirmé par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et confirmé par le listing de l’Assurance Maladie, à la consolidation, Monsieur présente une boiterie douloureuse au membre inférieur droit imposant le recours à une béquille pour tous les déplacements à l’extérieur du domicile, et cette boiterie douloureuse impose le recours à des antalgiques puissantes à type de palier 2, le Tramadol en utilisation quotidienne, en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle, Monsieur a un périmètre de marche limité, une station debout limitée, une inaptitude à son métier de chauffeur routier, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 13%, qui tient compte également de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. A ce taux d’incapacité permanente, il faudra rajouter un coefficient professionnel de 2% puisque Monsieur a été licencié pour inaptitude à son poste de travail en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle de l’instance.
7. Il persiste un taux professionnel, ce coefficient professionnel est fixé à 2% puisque l’assuré est définitivement inapte à son métier de chauffeur poids lourd, il a été licencié pour inaptitude à son poste de travail, il n’a pas réussi à retrouver une activité professionnelle depuis les faits et il a été reconnu comme travailleur handicapé en lien avec les faits de l’instance.
8. Néant.”

M. [K] [R] indique qu’il est en accord avec les conclusions de l’expert.

La CPAM n’a formulé aucune observation et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.

Les conclusions du docteur [E] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de les entériner et de fixer le taux médical attribué à M. [R] en lien avec sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018 à 13%.

Sur le taux professionnel

Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."

En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."

Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...

En l’espèce, le demandeur, né en 1988, a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis rendu le 25 août 2021, soit avant sa consolidation intervenue le 23 septembre 2021. Il produit la convocation à l’entretien préalable au licenciement qui lui a été remise le 30 août 2021.

Il résulte de ces éléments que M. [R], chauffeur poids-lourds, âgé de 33 ans au moment de la consolidation, a été licencié en 2021 dans les suites de sa maladie professionnelle objet du présent litige.

Ces circonstances justifient l’attribution d’un taux professionnel à M. [R] de 4%.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R] en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018 à 17%, décomposé comme suit, 13% au titre du taux médical et 4% au titre du taux professionnel ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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