TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00949
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYWG
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYWG
N° de MINUTE : 24/01780
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de ChristelleAMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 7 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] [G] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 19 mai 2017,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la caisse et confirmé par la CMRA présenté par M. [L] [Z] au 24 mars 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 25 juin 2024, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 3 juillet 2024, la société anonyme (S.A) [5] a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal dans cette affaire compte tenu des conclusions de l’expert.
Par courrier électronique du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions transmises dans ce courriel. Elle demande au tribunal de rejeter le rapport d’expertise, laisser les frais d’expertise à la charge de la société demanderesse et rejeter l’ensemble des demandes de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriers électroniques du 3 juillet 2024, la S.A [5] et la CPAM de l’Essonne ont sollicité une dispense de comparution à l’audience à laquelle il convient de faire droit.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, dans le rapport déposé le 25 juin 2024, le docteur [G] reprend les éléments contenus dans le rapport d’évaluation fait par le service médical de la CPAM et dans le rapport de la commission médicale de recours amiable (CMRA). Elle rappelle le barème applicable pour le rachis dorsolombaire qui figure au chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) en annexe 1 du code de la sécurité sociale. Il indique : “persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40”
Dans la discussion, elle indique : “l’historique de la maladie et le rapport d’IPP établi par le médecin conseil le 24 mars 2022 appellent les commentaires suivants :
1. La demande de maladie professionnelle concerne “une sciatique par hernie discale du 19/05/2017.”
La première IRM figurant au dossier est celle du 05/12/2015 qui objective un rachis arthrosique avec discopathie dégénérative étagée mais une saillie discale focale paramédiane gauche refoulant la racine S1 donc existence d’un conflit discoradiculaire à l’étage L5-S1 gauche, responsable d’une lombosciatique gauche. Le 24/06/2016, le chirurgien affirme l’existence d’une hernie discale L5-S1 gauche concordante avec la clinique et la nécessité d’une intervention chirurgicale à type de discectomie simple.
L’IRM figurant au dossier pour la reconnaissance de la maladie professionnelle, c’est à dire celui du 19/05/2017 pour “lombosciatique L5-S1 opérée par discectomie en août 2016, persistance de douleurs de lombosciatique gauche. Pathologie correspondant au tableau 98.”
Le 28/08/2017 : pas de récidive de hernie persistance d’un oedème de part et d’autre du disque L5-S1 et d’une prise de contraste épidural antérieur gauche à l’étage L5-S1 correspondant à la cicatrice post-opératoire.
Le 22/02/2020, l’IRM mentionne une discarthrose étage, sans mention de conflit sauf au niveau L5-S1 qui présente une volumineuse hernie postérolatérale gauche récidivée avec remaniements oedémateux qui va donner lieu à une nouvelle chirurgie le 10/06/2020.
Ainsi, au delà de la hernie discale conflictuelle en L5-S1 gauche ayant fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle n° 98 le 19/05/2017, il existe des discopathies étagées dégénératives pouvant interférer et être à l’origine de lombalgies chroniques avec raideur du rachis lombaire, ce qui n’a pas été discuté par le médecin-conseil dans la discussion médico-légale qui est absente de son rapport, ni même par la CMRA.”.
Elle reprend ensuite les observations faites par le médecin conseil et relève notamment que :
- il n’y a pas d’économie du rachis lors des manoeuvre d’habillage et déshabillage,
- la marche étant correcte, il n’y a pas de déficit moteur de la flexion et de l’extension des deux pieds,
- la valeur du Schöber indique une raideur moyenne mais les inclinaisons et les rotations ne sont que très légèrement limitées, ce qui est en faveur d’une raideur légère.
Elle relève également un certain nombre de points non examinés : station monopodale, tenue de l’équerre, montée / descente de la table d’examen, mesure périmétrique du quadriceps et du mollet.
Elle expose les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la CMRA qui a confirmé le taux fixé par le médecin conseil.
Elle indique : “il existe de multiples pathologies rachidiennes interférant avec la MP98.
Conformément au barème légifrance, il persiste à la consolidation et lors de l’examen clinique par le médecin-conseil une raideur rachidienne qui doit être fixée à 10 % pour une raideur modérée du rachis dorsolombaire non exclusivement imputable à la MP98 et pour l’abolition d’un achilléen gauche et d’une radiculalgie gauche à 60 °. Il existe de multiples pathologies dégénératives pouvant être à l’origine de rachialgies chroniques qui n’ont pas fait l’objet de prise en charge au titre d’une MP”.
Elle conclut :
“2. M. [L] [Z] a bénéficié d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle numéro 98 pour “sciatique par hernie discale du 19/05/2017". Il existe au vu de toute l’imagerie du rachis lombaire de multiples pathologies rachidiennes pouvant interférer avec la raideur rachidienne observée, - discopathies dégénératives étagées - A la consolidation, il persiste un syndrome rachidien modéré non exclusivement imputable à la MP 98 du 19/05/2017, mais il existe une abolition du réflexe achilléen, et une radiculalgie sciatique L5/S1 gauche imputable à la MP98. Le taux d’IPP conformément au barème et en tenant compte d’une pathologie dégénérative étagée sans lien avec la MP 98 relève d’un taux de 10%.
3. Il existe un état indépendant de la maladie professionnelle constitué par une discarthrose étagée sans conflit discoradiculaire qui continue d’évoluer pour son propre compte.
4. Cet état antérieur évolue pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée le 19/05/2017, il peut influer sur l’incapacité de M. [L] [Z].”
La CPAM conteste les conclusions de l’expert sans toutefois développer aucun argumentaire.
Il convient de relever que le barème indicatif, chapitre 3.2 rachis dorsolombaire précise après les fourchettes rappelées dans le rapport de l’expert : “A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
Par ailleurs, le point 3 du II du chapitre préliminaire du barème relatif aux infirmités antérieures indique : “l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. [...]
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? [...]”
Il résulte du rapport de l’expert qu’alors que l’existence d’un état antérieur est établie par les constatations du médecin conseil, celui-ci indique qu’il n’y a pas d’état antérieur et ne procède à aucune analyse de l’incidence de cet état sur l’incapacité permanente à la date de consolidation de la maladie professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, les explications du docteur [G] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux présentée par la société [5].
Le taux d’incapacité de M. [L] [Z] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 19 mai 2017 sera, dans les rapports CPAM / employeur, fixé à 10%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de l’Essonne, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [5] attribué à M. [L] [Z] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 19 mai 2017 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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