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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00012


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00012
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f44eb2ee05e3ee32c9e22f

Texte de la décision

14,201 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHI
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHI
N° de MINUTE : 24/01760

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [J] avec pour mission notamment de :

Examiner Monsieur [X] [O],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [X] [O] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 juin 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [X] [O],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 8 avril 2024, notifié aux parties par lettre du 27 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier électronique du 3 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indiqué qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier électronique du 3 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit.

Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande en révision du taux

En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail."

En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 8 avril 2024, le docteur [J] indique que:

“4. Les lésions imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance sont une luxation du genou droit qui est post-traumatique. Les séquelles imputables au fait accidentel du 20 06 2019 sont des épanchements et douleurs au genou droit lors des sollicitations réitérées ou prolongées de genou droit notamment à la montée et descente des escaliers ou à la montée ou descente des escabeaux, à la station debout prolongée, il existe une flexion du genou qui est freinée à droite, et les mouvements complexes au membre inférieur droit sont perturbés en lien avec les faits de l’instance et Monsieur a recours à des antalgiques plusieurs fois par semaine, il s’agit des antalgiques de palier 1.
5. D’après Monsieur [O], il n’avait aucun état antérieur symptomatique au niveau des genoux, il parvenait à travailler sans aménagement du poste de travail, sans arrêt de travail itératif, il n’a jamais consulté d’orthopédiste ni de chirurgien quelconque ni de rhumatologue, il n’a jamais eu d’infiltration ni de séances de kinésithérapie pour les genoux et n’a jamais réalisé d’explorations radiologiques pour les genoux. Il n’y a donc pas d’état antérieur symptomatique. Par ailleurs, le compte-rendu des urgences à la [5] le jour du fait accidentel, soit le 20 06 2019 précise que Monsieur n’a aucun antécédent et aucun traitement en cours. D’après le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail, il est retrouvé un état antérieur radiologique non symptomatique, l’IRM du genou droit du 20 07 2019 ne retrouve pas d’état antérieur symptomatique, le scanner du genou droit du 26 12 2019 réalisé soit près de 6 mois après le fait accidentel retrouve un état dégénératif qui est une chondropathie fémoro patellaire sur dysplasie avec une dysplasie fémoro-patellaire au niveau de la gorge de la trochlée qui est peu creusée. Le scanner des genoux réalisé le 21 09 2020 objective une dysplasie trochléenne avec subluxation et bascule rotulienne bilatérale qui se majore lors de la contraction. Ainsi, Monsieur présente une dysplasie rotulienne bilatérale qui est un état antérieur mais qui n’était pas symptomatique avant les faits de l’instance.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par l’Assurance Maladie et le maintien de ce taux par la commission médicale de recours amiable. En effet, comme il est précisé, Monsieur n’a aucun état antérieur symptomatique. La matérialité du fait accidentel n’est pas contestée, Monsieur a été examiné au décours immédiat du fait accidentel de l’instance aux urgences de la [5] par un urgentiste chevronné qui indique dans le compte-rendu des urgences que Monsieur n’a pas d’antécédent et n’a pas de traitement au long cours, et l’histoire de la maladie, d’après le médecin urgentiste est la suivante : « Chute mécanique sur sol mouillé au travail, sa jambe droite serait partie sur le côté avec luxation de la rotule, un craquement et une douleur, la rotule se serait remise en place en tapant dessus ». Par ailleurs, l’imagerie du genou droit réalisée le 12 07 2019, soit environ 3 semaines après le fait accidentel, objective des lésions post-traumatiques puisqu’il est retrouvé un épanchement articulaire de grande abondance avec infiltration œdémateuse des parties molles c’est-à-dire qu’il y a un œdème post traumatique, il est retrouvé également des stigmates de luxation rotulienne externe réduite, ce qui est en cohérence avec les déclarations de l’assuré ainsi qu’une contusion osseuse en miroir qui est donc une contusion post traumatique et une probable désinsertion du retinaculum patellaire médial. Ainsi, Monsieur a bien présenté des lésions post-traumatiques. Notons que l’IRM du genou droit n’a pas retrouvé de dysplasie fémoro-patellaire. La dysplasie fémoro-patellaire est retrouvée ultérieurement. Par ailleurs, Monsieur a présenté comme complication une algodystrophie à minima c’est-à-dire un syndrome douloureux régional complexe a minima qui est évoqué le 26 12 2019 et confirmé le 22 01 2020 par la scintigraphie osseuse. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 10% pour les séquelles douloureuses au niveau du genou droit avec une diminution de la flexion du genou droit, des mouvements complexes altérés c’est-à-dire une station monopodale sur le membre inférieur droit instable, un accroupissement limité en fin de course par la douleur au genou droit et des gonflements et douleurs au niveau du genou droit lors de la station debout prolongée, lors de la marche prolongée, lors de la montée et descente des escaliers de façon itérative. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 10%.
7. Il n’y a pas de taux professionnel en lien avec la situation professionnelle de l’assuré lors des faits puisqu’il était intérimaire, et les intérimaires n’ont pas de visite d’aptitude ou d’inaptitude. Néanmoins, compte tenu de notre examen clinique et des séquelles imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance et surtout compte tenu du métier exercé par Monsieur qui est un métier du bâtiment, il est inapte à son métier de ferrailleur du bâtiment puisqu’il ne peut pas monter et descendre sur les escabeaux de façon itérative, il a une pénibilité pour monter et descendre les escaliers de façon itérative, il ne peut pas porter de charges lourdes en lien avec les séquelles au genou droit. Ainsi, il est capable de reprendre une activité professionnelle dans le bâtiment sans port de charges lourdes, sans mouvement itératif et sans position debout prolongée. Nous constatons néanmoins que Monsieur bénéficie de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé en lien avec les séquelles de l’accident du travail de l’instance et il n’a pas pu retrouver une activité professionnelle dans le bâtiment correspondant à son poste en lien avec les séquelles de l’accident du travail de l’instance.
8. Néant.”

Monsieur [X] [O] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.

Il convient de relever que la CPAM n’a formulé aucune observation et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.

Les conclusions du docteur [J] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [O].
ll convient donc de fixer ce taux à 10% au titres des séquelles de l’accident du travail du 20 juin 2019.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [O] au titre des séquelles de son accident du travail du 20 juin 2019, à 10% ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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