TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01860
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n° 24/
N° RG 24/01860 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2L
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/09/2024
à la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
Me Fanny SOLANS
COPIE délivrée
le 23/09/2024
à
Rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [D] [T] épouse [I]
née le 01 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [M] [P] [I]
né le 17 Octobre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
BORDEAUX METROPOLE représentée par sa Présidente en exercice
domiciliée en cette qualité :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 05 août 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et moyens, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté la requête des consorts [I], motifs pris qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté portant permis de démolir n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Par acte du 2 septembre 2024, les époux [I] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux BORDEAUX METROPOLE aux fins d’obtenir :
l’arrêt des travaux de démolition autorisés par l’arrêté de permis de démolir du 31 mai 2024 et l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de décrire l’état des bâtiments avant travaux et la condamnation de BORDEAUX METROPOLE à leur verser la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, BORDEAUX METROPOLE sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS, SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur le présent litige, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
AU FOND,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER Monsieur [M] [P] [I] et Madame [D] [T] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de BORDEAUX METROPOLE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DESIGNER tel expert avec la mission suivante :
- Convoquer, pour la première date utile à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, les parties visées dans l’ordonnance, sur place sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7],
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des propriétés des parties se situant à proximité du projet de démolition,
- Déclarer si les propriétés des parties se situant à proximité du projet de démolition présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à l’état de vétusté ou consécutifs à la nature des sous-sols sur lequel ils / elles reposent, ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place,
- Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues,
- Déclarer si à son avis il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, décrire ces mesures, en évaluer le coût et donner un avis sur leur prise en charge,
- Produire une note expertale décrivant l’état des propriétés des parties se situant à proximité du projet de démolition, avant le commencement des travaux et dans un délai de quinze jours suivant le constat des propriétés des parties et des voiries publiques et des réseaux,
- Impartir aux parties pour chaque note expertale un délai de quinze jours au maximum pour formuler leurs dires et observations,
- Déposer son rapport définitif dans un délai de deux mois à compter de l’achèvement des visites susvisées.
- ORDONNER l’expertise aux frais des demandeurs,
- ORDONNER l’interruption des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [M] [P] [I] et Madame [D] [T] épouse [I] à verser à BORDEAUX METROPOLE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Les parties ont été expressement autorisées à faire parvenir des notes en délibéré selon calendrier convenu à l’audience.
Ce calendrier a été respecté.
La présente décision se réfère aux écritures respectivement échangées entre les parties.
MOTIFS :
In limine litis la défenderesse invoque une exception d’incompétence au profit du Tribunal Administratif compte tenu de l’existence de travaux public d’intérêt général tenant à la démolition et construction d’une aire de stationnement.
La suspension de l’exécution de l’autorisation de démolir, cette dernière étant désormais licite du fait de l’ordonnance de référé du 5 août 2024 de rejet du recours des époux [I] devant le Juge Administratif, ne peut être décidée par le Juge des Référés judiciaire compte tenu de la compétence exclusive de l’ordre administratif sur ce point.
De la même manière la voie de fait invoquée par les époux [I] pour selon eux justifier la présente procédure devant le Juge des Référés judiciaire ne peut prospérer car l’opération envisagée par BORDEAUX METROPOLE reconnue d’utilité publique par arrêté préfectoral du 30 novembre 2023 n’est pas une voie de fait de nature à éteindre définitivement le droit de propriété des époux [I] sur le mur mitoyen jouxtant la propriété de BORDEAUX METROPOLE.
Les époux [I] s’attachent à tort à isoler les travaux de démolition du reste de l’opération d’aménagement d’un parking de 9 places et dénoncent l’absence d’information imputable à BORDEAUX METROPOLE.
Il s’agit d’une opération homogène et indivisible de travaux publics comprenant prélablement et nécessairement la démolition envisagée d’une partie du mur mitoyen à la propriété des époux [I].
Les époux [I] soutiennent sans le démontrer qu’il ne s’agit finalement pas d’un mur mitoyen qui sera démoli mais une cloison extérieure. A défaut de respecter les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile cet argument ne saurait prospérer.
Par ailleurs, dans sa note en délibéré BORDEAUX METROPOLE démontre avoir respecté la procédure d’information et de publicité préalable.
Dans le cadre de cette procédure devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire, BORDEAUX METROPOLE communique également le mode opératoire de la démolition envisagée et des mesures de protection.
Enfin les époux [I] invoquent l’existence d’une dommage imminent justifiant selon eux la saisine du Juge des Référés judiciaire.
Or, comme le souligne à bon droit BORDEAUX METROPOLE il leur appartient de faire état de cette situation devant le Juge des Référés administratif dans le cadre du recours spécifique prévue par l’article R 532-1-1 du code de justice administrative.
En conséquence, pour toutes les raisons exposées ci dessus , il convient de faire droit à l’exception d’incompétence invoquée par BORDEAUX METROPOLE tenant à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [I] et de déclarer la présente juridiction incompétente au profit du Tribunal Administratif de BORDEAUX.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement, et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par décision susceptible d’appel ;
Déclare le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur l’action engagée par les époux [I] au profit du Tribunal Administratif de BORDEAUX.
Dit que le greffe procèdera à la notification de l’ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dit que l’entier dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente ordonnance sera transmis au Tribunal administratif de BORDEAUX.
Dit n’y avoir lieu àl’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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