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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/07092


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/07092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/07092
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66f45103ee05e3ee32cae604

Texte de la décision

30,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/07092 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WR5D

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

La CPAM DE [Localité 7] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juin 2024.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2007, vers 5h20, Mme [D] [O] a accueilli à son domicile M. [T] [R]. A l'occasion d'une discussion animée, M. [T] [R] a déséquilibré involontairement Mme [D] [O] qui a heurté la table de chevet et subi un enfoncement des dents dans la gencive et la mâchoire.

Par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée. L'expert désigné, le Dr [M] [J], a déposé son rapport le 26 avril 2011 aux termes duquel l'état de santé de Mme [D] [O] n'est pas consolidé et ce, dans l'attente d'une greffe osseuse, d'une chirurgie esthétique et de soins prothétiques.

Par exploit du 20 janvier 2012, Mme [D] [O] a fait assigner la société MACIF, assureur de M. [T] [R], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge de la mise en état a alloué une provision de 4.000 euros à Mme [D] [O].

Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lille a :
condamné la société MACIF à réparer intégralement les préjudices subis, le 17 février 2007, par Mme [D] [O] du fait de son assuré M. [T] [R],condamné la société MACIF à payer à Mme [D] [O] une indemnité provisionnelle de 25.000 euros,rejeté la demande de partage de responsabilité de la société MACIF,dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,condamné la société MACIF à payer à Mme [D] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire et de référé avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Pawletta.
La société MACIF a relevé appel du jugement.

Par arrêt en date du 21 janvier 2016, la Cour d'Appel de Douai a :
confirmé le jugement du 26 juin 2014 en toutes ses dispositionsy ajoutant, condamné la société MACIF aux dépens de l'appel et à payer à Mme [D] [O] une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à cet arrêt, les parties se sont rapprochées et ont convenu de désigner le Dr [Y] [C] aux fins d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2022 et a conclu à la consolidation de santé de Mme [D] [O] à la date du 8 février 2017.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'indemnisation.

Suivant exploit délivré les 24 et 31 octobre 2022, Mme [D] [O] a fait assigner la société MACIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de son préjudice.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 19 juin 2023 pour Mme [D] [O] et le 17 mars 2023 pour la société MACIF.

La clôture des débats est intervenue le 3 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [D] [O] demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance liant la société MACIF à M. [T] [R],
Vu le jugement du26 juin 2014 et l’arrêt du 21 janvier 2016,
Vu le rapport d’expertise du 20 mai 2022,

condamner la société MACIF à lui verser, en réparation intégrale de son préjudice, déduction faite de la créance des tiers payeurs, les sommes suivantes :* au titre des dépenses de santé actuelles : 7.440,17 €
* au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 1.212,97 €
* au titre des déficits fonctionnels temporaires : 21.759,00 €
* au titre des souffrances endurées :15.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 85.952,53 € et subsidiairement 12.500 €
* au titre du préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
soit un total de 142.364,67 € ou subsidiairement 62.912,14 €, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 30.500 euros,
condamner en outre la société MACIF à prendre en charge les dépenses de santé futures en lien avec l’accident du 17/02/2007condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,dire et Juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 7] [Localité 8],rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et en l’espèce parfaitement compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,condamner la société MACIF aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me David-Franck Pawletta, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MACIF demande au tribunal de :

Vu le jugement rendu le 26 juin 2014,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 21 janvier 2016,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [C] du 20 mai 2022,

débouter Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,dire que les offres formulées par elle sont justes et satisfactoires et en conséquence liquider l’entier préjudice de Mme [D] [O] comme suit :* dépenses de santé actuelles : 7200,17 €
* PGPA : Néant
* DFT : 18 852,60 €
* Souffrances endurées : 6200 €
* Préjudice esthétique temporaire : 3000 €
* DFP : 9000 €
soit au total la somme de 44 252,77 € ;
déduire les provisions versées pour un montant total de 30 500 €,limiter à hauteur de de 13 752,77 € le montant des sommes qu’il lui appartiendra de verser à Mme [D] [O],débouter Mme [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire qu’il appartiendra à chacune des parties de conserver la charge de ses dépens.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [D] [O]

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

Les données de l'expertise

L'accident survenu le 18 février 2007 a été à l'origine des blessures suivantes :
un traumatisme facial avec :* fracture des os propres du nez sans déplacement qui n'a pas justifié de traitement particulier (pas d'immobilisation plâtrée, pas de méchage endonarinaire, pas d'intervention chirurgicale) et dont l'évolution s'est faite favorablement avec un examen clinique ne retrouvant pas de déformation particulière tant de face que de profit avec des flux narinaires respectés,
* plaie de la lèvre inférieure, transfixiante, qui a justifié une suture (8 points en exobuccal et 6 en endo-buccal) et dont l'intéressée conserve une petite cicatrice sous l'angle droit de la commissure labiale,
un traumatisme dentaire avec :* luxation complète de la dent n°14 (première prémolaire supérieure droite)
* engrènement des dents 11, 12, 13 et 21 soit l'incisive supérieure centrale droite, incisive supérieure latérale droite, canine supérieure droite et incisive centrale supérieure gauche.
La luxation complète de la dent n°14 a justifié une réimplantation avec pose d'un arc avec berceau durant quatre mois. L'évolution au niveau des dents 11, 12, 14 et 21 n'a pas été favorable et a justifié leur extraction.

Le 14 août 2014, il a été réalisé la première phase de reconstruction maxillaire concernant les dents 15, 14 et 13 avec mise en place de trois implants et réfection du maxillaire par greffe d'apposition. Dans un deuxième temps a eu lieu la mise en place d'un implant pour les dents 12, 11 et 21.

Le 24 mars 2015, le deuxième temps de reconstruction maxillaire était programmé mais le geste n'a pas été réalisé.

Le 29 octobre 2015, une consultation d'anesthésie était prévue. Mme [D] [O] devait être hospitalisée en chirurgie maxillo-faciale le 4 décembre 2015. L'évolution n'a pas été favorable en raison du développement d'une infection. Il a été procédé au nettoyage de l'infection.

Elle a ensuite été hospitalisée du 27 au 28 mai 2016 au CHU de [Localité 5] pour la réalisation des gestes suivants : prélèvement calvarial droit, avulsion de racine restante de 15, retrait des implants 13 et 14, greffes d'apposition maxillaire et sinusienne en regard de 21-15. Elle a été mise sous double antibiothérapie.

Un suivi spécialisé rapproché a été effectué. L'évolution a été marquée par des surinfections gingivales ayant nécessité un petit geste pour extraction d'un petit fragment osseux en arrière de l'implant maxillaire.

Devant une évolution non favorable (ré-apparition de surinfections gingivales), Mme [D] [O] a été ré-hospitalisée dans le service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale du CHU de [Localité 5] du 30 novembre au 1er décembre 206 pour ablation du matériel de greffe maxillaire droit. A la sortie, une prescription médicamenteuse comportant un antibiotique à prendre durant sept jours, des antalgiques et la réalisation de bains de bouche a été délivrée.

L'évolution a ensuite été favorable avec cicatrisation de la gencive. La dernière consultation avec le Dr [B] a eu lieu le 8 février 2017. La recherche d'une allergie à l'un des composants des implants a été faite et il a été mis en évidence une allergie au titane ce qui contre indique toute ré-implantation prothétique. Mme [D] [O] porte donc une prothèse mobile ou amovible partielle métallique concernant les dents 11, 12, 13, 14 et 21.

Le Dr [C] a retenu qu'il n'existait pas d'état antérieur et que l'ensemble de ces blessures étaient en relation directe et certaine avec l'accident du 18 février 2007.

La date de consolidation a été fixée au 8 février 2017, date de la dernière consultation avec le Dr [B]. A cette date, Mme [D] [O] était âgée de 39 ans.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

En l'espèce, Mme [D] [O] sollicite la somme de 7.440,17 euros décomposée comme suit :
44,95 euros au titre des factures du centre dentaire mutualiste du 24 juin 20086,30 euros au titre de la facture du 24 juin 2008 et 2,39 euros au titre de la facture du 1er août 2008, correspondant aux frais médicaux restés à sa charge,120 euros au titre de la facture du 12 juin 2014 pour la réalisation d'un Dental Scan5.800 euros au titre de l'intervention du Dr [E] du 18 août 2014120 euros au titre des frais de scanner selon facture du 13 février 20151.200 euros et 146,53 euros au titre des sommes restées à charge suite à l'intervention du 27 mai 2016 réalisée par le Pr [B].
La société MACIF ne conteste pas les sommes suivantes : 5.800 euros au titre de l'intervention du Dr [E], 1.200 euros et 146,53 euros au titre de l'intervention du Pr [B], 44,95 euros, 6,30 euros et 2,39 euros au titre des factures du centre dentaire mutualiste, ce qui représente une somme de 7.200,17 euros qu'elle accepte de verser. Elle conteste en revanche les deux factures du centre Climal d'un montant de 120 euros chacune faute de pouvoir déterminer la part restée à charge.

S'agissant des seuls montants contestés, les deux factures produites ne permettent effectivement pas de déterminer les sommes le cas échéant restées à charge de Mme [D] [O]. En l'absence d'autres éléments, les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

Pour le reste, il convient de constater l'accord de la société MACIF pour le versement d'une somme de 7.200,17 euros.

Il revient donc à Mme [D] [O], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
7.200,17 euros

Les pertes de gains professionnels actuels

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, Mme [D] [O] sollicite la somme de 1.212,97 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation. Elle indique avoir été en arrêt de travail du 17 février 2007 au 10 juin 2007 et précise qu'à cette époque, elle était embauchée en qualité d'agent de service technique de la mairie de [Localité 6].

La société MACIF conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas justifié d'une perte de revenus.

Sur ce, Mme [D] [O] n'a pas produit ses arrêts de travail mais elle indique qu'elle a été en arrêt du 17 février 2007 au 10 juin 2007 en raison de l'accident domestique subi.
Elle retient un salaire de référence de 743,25 euros net par mois, ce qui est admis en défense et justifié au vu des bulletins de paie de 2006.

Sur la période considérée, il peut être retenu qu'elle aurait dû percevoir la somme de 2.757,45 euros, ce qui n'est pas contesté en défense.

Elle produit son bulletin de salaire de février 2007 duquel il ressort qu'elle a perçu entre le 1er et le 23 février un revenu de 751,04 euros, son bulletin de salaire de mars 2007 duquel il ressort qu'elle a perçu un revenu de 580,99 euros et son bulletin de salaire d'avril 2007 duquel il ressort qu'elle a perçu un revenu de 9,91 euros. Elle n'a pas produit ses bulletins de salaire de mai et juin 2007, de sorte qu'elle ne met pas la juridiction en mesure de vérifier si elle a perçu ou non des revenus sur ces deux mois alors qu'il est justifié qu'elle en a perçu en mars malgré son prétendu arrêt maladie.

En outre, il est justifié de ce qu'elle a perçu, sur la période considérée, des indemnités journalières à hauteur de 1.655,36 euros.

En l'état des éléments parcellaires versés aux débats par la demanderesse, il n'est pas justifié de ce qu'elle subirait effectivement une perte de revenus.

La demande sera donc rejetée.

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

En l'espèce, Mme [D] [O] demande que les dépenses de santés futures en lien avec l'accident du 17 février 2007 soient pris en charge par la société MACIF sans chiffrer sa demande.

La société MACIF fait valoir que la demande est irrecevable en l'absence de toute aggravation démontrée à ce jour.

S'agissant des dépenses de santé futures, l'expert indique que la prothèse actuelle est prise en charge par la CMU mais que celle-ci n'est pas définitive et que des réserves de principle sont à formuler en cas de réouverture du dossier en aggravation. En l'état, il n'est nullement allégué ni même démontré l'existence d'une aggravation de sorte qu'il appartient, le cas échéant, à Mme [D] [O] de saisir à nouveau la juridiction si une aggravation se produisait.

L'expert a en outre retenu une consultation annuelle chez le chirurgien dentiste pour réglage de la prothèse dentaire amovible dont la durée de vie est en moyenne de 8 ans. Il a ainsi prévu son renouvellement tous les 8 ans. Mme [D] [O] n'a formé aucune demande chiffrée à ce titre de sorte que sa demande est indéterminée.

En conséquence, la demande formée au titre des dépenses de santé futures sera rejetée.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Mme [D] [O] sollicite la somme de 21.759 euros sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros.

La société MACIF propose de verser la somme de 18.852,60 euros sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros.

L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT de 1/5ème du 17 février 2007 au 26 mai 2016 période de réalisation de soins de chirurgie dentaire et de chirurgie maxillo-faciale,DFT total du 27 au 28 mai 2016 période d'hospitalisation dans le service de chirurgie maxillo-faciale au CHU de [Localité 5],DFT de 1/5ème du 29 mai 2016 au 29 novembre 2016 période de poursuite des consultations spécialisées de contrôleDFT total du 30 novembre au 1er décembre 2016 période d'hospitalisation pour ablation du matériel de greffage maxillaireDFT de 1/10ème du 2 décembre 2016 au 8 février 2017 période de soins locaux et de poursuite des consultations de contrôle spécialisé.
Cette évaluation n'est pas discutée par les parties, seul étant contesté le montant de l'indemnité journalière.

Sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 4 jours x 27 euros = 108 eurosDFT de 1/5ème : 3.572 euros x 27 euros x 20% = 19.288,80 eurosDFT de 1/10ème : 69 jours x 27 euros x 10%= 186,30 eurossoit la somme de 19.583,10 euros

En conséquence, il convient d’allouer à Mme [D] [O], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
19.583,10 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

En l'espèce, Mme [D] [O] sollicite la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu'il est offert en défense la somme de 6.200 euros.

L'expert a chiffré à 3,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte de la nature des blessures, de la séquence thérapeutique objectivée, des soins réalisés en chirurgie maxillo-faciale et de leur évolution, du retentissement sur le plan psychique.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [D] [O], au titre des souffrances endurées, la somme de :
10.000 euros

Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.

En l’espèce, Mme [D] [O] sollicite la somme de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

La société MACIF offre la somme de 3.000 euros.

L'expert a chiffré à 3,5 sur une échelle de 7 compte tenu des blessures, des soins réalisés et des complications.

Les photographies versées aux débats montrent un bleu important sous l'oeil droit et la lèvre inférieure complètement gonflée. Elles montrent également que plusieurs dents ont été retirées se situant sur le devant ce qui est particulièrement visible aux yeux des tiers.

L'expert a en outre relevé l'existence d'une cicatrice située sous la jonction cutanéo-muqueuse de l'extrémité droite de la lèvre inférieure mesurant 2,5 cm de longueur sur 1 mm de largeur.

Compte tenu de ces éléments et de la durée importante de la période pré-consolidation, il convient d’allouer à Mme [D] [O], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
5.000 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, Mme [D] [O] sollicite la somme de 85.952,53 euros au titre du déficit fonctionnel en retenant une méthode de calcul basée sur une indemnité de 5,15 euros par jour obtenue en retenant, pour l'atteinte fonctionnelle, une indemnité journalière de 30 euros affectée du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert, soit 5% puissance 1,5 (soit 0,15 euros), pour la perte des qualités de vie et les troubles dans les conditions d'existence une indemnité journalière de 3 euros et pour les souffrances endurées permanentes une indemnité journalière de 2 euros. Elle calcule ainsi la période échue en multipliant cette indemnité journalière au nombre de jours de la période et la période à échoir en capitalisant, de manière viagère l'indemnité annuelle retenue. Subsidiairement, elle sollicite la somme de 12.500 euros.

La société MACIF conteste la méthode de calcul proposée et offre de verser la somme de 9.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base de la valeur d'un point à 1.770 euros.

L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5% en tenant compte de la pathologie séquellaire constituée de la perte du bloc incisif supérieur (dents 11, 12 et 21), de la perte de la canine supérieure droite (dent 13), des deux pré-molaires droites (dents 14 et 15), de la nécessité de porter une prothèse mobile concernant les dents 11, 12, 13, 14 et 21, de la sélection alimentaire nécessaire afin d'éviter de croquer des aliments durs avec les dents de devant.

La sélection alimentaire évoquée par Mme [D] [O] au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence a bien été prise en compte par l'expert. Il peut être retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, même si l'expert ne l'a pas spécifiquement évoqué et s'il n'est versé aucune pièce à ce sujet, une certaine gêne sociale devant ses amis ou en société, par crainte de perdre la prothèse, ainsi que l'apparition d'aphtes du fait du port de la prothèse.

S'agissant des douleurs maxillaires quotidiennes que subiraient Mme [D] [O] en regard de la joue et de l'aile narinaire droites, elles ne sont justifiées par aucun élément et l'expert a précisé à ce sujet qu'une consultation ORL aurait eu lieu en novembre 2019 mais que le compte rendu ne lui a pas été transmis. Faute de justifier de la persistances de ces douleurs, il ne peut en être tenu compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

S'agissant de la méthode classique d'évaluation, par référence à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité et de l'âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu'elle assure le respect du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d'autant que ce préjudice n'est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d'une capitalisation d'une indemnité journalière par le prix d'euro d'une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.

Mme [D] [O] était âgée de 39 ans à la date de la consolidation.

Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
10.000 euros

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, Mme [D] [O] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent faisant valoir qu'elle subit un préjudice esthétique dès qu'elle ôte sa prothèse mobile.

La société MACIF conclut au rejet de la demande au motif que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert.
Il est exact que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent.

Pour autant, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [D] [O] conserve une cicatrice au niveau de la lèvre inférieure qui, bien que de faible taille, est exposée au regard des tiers.

En outre, en raison de son allergie au titane, Mme [D] [O] ne peut bénéficier d'une ré-implantation prothétique. Elle est ainsi contrainte de porter une prothèse amovible qui certes supprime le préjudice esthétique lorsqu'elle est portée mais le fait ré-apparaître lorsque Mme [D] [O] l'enlève, même s'il peut être admis que, dans ce cas, peu de personne sont susceptibles de le voir.

Ceci caractérise néanmoins un préjudice esthétique qui doit être indemnisé.

En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros

* * * *

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par la société MACIF, dont les parties s'accordent à dire qu'elles se sont élevées à 30.500 euros.

Sur la demande de jugement commun et opposable

La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

La société MACIF, qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés directement par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

L’équité commande d’allouer à Mme [D] [O] la somme de 2.500 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société MACIF à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 17 février 2007 :
- 7.200,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 19.583,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 30.500 euros,

Déboute Mme [D] [O] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et du surplus de ses demandes,

Condamne la société MACIF aux dépens, et autorise Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne la société MACIF à payer à Mme [D] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Le greffier, Le président,

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