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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/07490


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Date
23/09/2024
Numéro
22/07490
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66f45103ee05e3ee32cae60e

Texte de la décision

25,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/07490 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTRQ

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

La société. MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ayant pour nom commercial L’Olivier Assurances, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

La CPAM de L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2018, alors qu'il était au volant de sa motocyclette et qu'il circulait [Adresse 16] à [Localité 10], M. [F] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [K] [L], assuré auprès de l'Olivier Assurances.

M. [F] [S] a été conduit au CHU de [Localité 10]. Il a été hospitalisé jusqu'au 26 septembre.

Une expertise a été ordonnée par son assureur, la Matmut, et confiée au Dr [E] lequel a conclu, en octobre 2019, à l'absence de consolidation de l'état de M. [F] [S].

L'Olivier Assurances a refusé de prendre en charge l'indemnisation du préjudice arguant d'une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation.

Suivant exploit délivré le 24 novembre 2022, M. [F] [S] et la société Matmut ont fait assigner « l'Olivier Assurances, établissement de l'entreprise Admiral Intermediary Services SA », ci-après l'Olivier Assurances, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 juillet 2023 pour M. [F] [S] et la société Matmut et le 20 septembre 2023 pour l'Olivier Assurances.

La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, M. [F] [S] et la société Matmut demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi Badinter,

débouter l'Olivier Assurances de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,déclarer M. [K] [L] entièrement responsable de l’accident de circulation survenu le 24 septembre 2018,condamner l'Olivier Assurances à indemniser l’entier préjudice de M. [F] [S],à titre infiniment subsidiaire, condamner l'Olivier Assurance à indemniser le préjudice de M. [F] [S] à hauteur de 80 %,
En tout état de cause, avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer l’entier préjudice de M. [F] [S] conformément à la nomenclature Dintilhac,condamner l'Olivier Assurances à verser à M. [F] [S] la somme de 15.000 € de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice,surseoir à statuer sur la liquidation de l’entier préjudice de M. [F] [S],dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Artois,condamner l'Olivier Assurances au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, l'Olivier Assurances demande au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

débouter M. [F] [S] et la Matmut de l'ensemble de leurs demandes,condamner solidairement M. [F] [S] et la Matmut à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la compétence des juridictions française et la loi applicable au litige

Malgré l'existence évidente d'un lien d'extranéité caractérisé par la domiciliation de la défenderesse en Espagne, les parties n'ont pas discuté la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française.

En application de l'article 5 3) du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est compétent, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du présent litige, l'accident s'étant produit sur le territoire français.

Ensuite, l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 relative aux accidents de la circulation routière prévoit que la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. Dès lors, la loi française est applicable au présent litige.

Sur le droit à indemnisation

Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, n’est pas contesté par l'Olivier Assurances qui admet que le véhicule de son assuré est impliqué dans l'accident.

Le principe du droit à indemnisation intégrale du demandeur est en revanche contesté par l'assureur qui reproche à M. [F] [S] d'avoir commis des fautes à l'origine de son dommage.

Selon l'article 4 de cette loi, qui s'applique plutôt que l'article 3 relatif aux victimes non conductrices, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Le juge apprécie souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.

En l'espèce, l'assureur soutient que M. [F] [S] a commis des fautes en effectuant un dépassement par la gauche à une vitesse de 70km/h, à contresens, sur une piste cyclable et sans respecter la distance de sécurité d'un mètre légalement requise pour l'effectuer.

Les éléments de la procédure pénale permettent de comprendre que l'accident s'est produit le 24 septembre 2018 à 17h10 [Adresse 16] à [Localité 10], rue à sens unique bordée par une piste cyclable de chaque côté. M. [K] [L] était au volant de son véhicule Peugeot et se trouvait à l'arrêt dans la dite rue dans le sens [Adresse 12]/gare [11] en raison d'un embouteillage. Dans le même temps, M. [F] [S], au volant de sa motocyclette, remontait la file des voitures par la gauche. A un moment, M. [K] [L] a voulu changer de direction et tourner à gauche pour prendre la [Adresse 15]. C'est alors qu'il a percuté la motocyclette conduite par M [F] [S]. A ce stade, il convient d'indiquer qu'il importe peu de déterminer si M. [K] [L] a fait usage de son clignotant pour changer de direction dès lors que son implication dans l'accident est établi et non contestée.

Sur la vitesse, l'assureur affirme, sans autre élément que les déclarations de son propre assuré, que M. [F] [S] roulait à 70km/h ce qui ne ressort d'aucun autre élément du dossier, les trois témoins ayant indiqué ne pas pouvoir définir la vitesse exacte de la moto.

Ces témoins n'ont pas été en mesure de préciser si la moto effectuait son dépassement sur la piste cyclable ou sur la route et il ne saurait être tenu pour acquis ce qui est indiqué par les policiers dans le compte rendu d'enquête, à savoir que la moto circulait sur une piste cyclable à contre sens, alors qu'ils n'ont pas assisté à l'accident. En toutes hypothèses, cette circonstance est indifférente faute pour l'assureur d'établir, sur le plan légal, qu'il serait fautif pour la moto de dépasser par la gauche. Et à supposer que M. [F] [S] ait roulé sur la piste cyclable, cette circonstance est sans incidence sur la survenue du dommage, l'accident étant lié au changement brutal de direction de M. [K] [L]. De la même manière, aucun élément ne permet de dire qu'une distance de un mètre n'aurait pas été respectée par la moto pour effectuer le dépassement.

Aucune faute n'est caractérisée à l'égard de M. [F] [S] qui, dans ces conditions, a droit à indemnisation intégrale de son préjudice.

Sur la demande d'expertise

En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.

Il ressort du rapport du Dr [E] [R], désigné par la MATMUT, que dans les suites de l'accident, M. [F] [S] a présenté les lésions suivantes :
un traumatisme crânien avec PCI et rachidien : fracture de la masse latérale droite CO, fractures du processus transverse de C7, plateau supérieur de T8,un traumatisme thoracique avec fracture de côtes des arcs postérieurs K10, K11, K12 droites,un traumatisme de l'épaule droite : luxation antéro interne gléno humérale droite et petite fracture de la grosse tubérosité.

Dans son rapport d'octobre 2019, l'expert a indiqué que l'état de M. [F] [S] n'était pas consolidé.

Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner une expertise médicale selon mission reprise au dispositif.

Sur la demande de provision

En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.

En l'espèce, M. [F] [S] sollicite une provision d'un montant de 15.000 euros.

L'assureur n'a formé aucune observation sur cette demande.

Les éléments versés aux débats montrent que la luxation de l'épaule droite a nécessité une réduction sous sédation et une contention par Dujarrier jusque début novembre 2018. Les différentes fractures ont nécessité une immobilisation par minerve jusqu'à mi janvier 2019 et un alitement pendant deux mois.

En l'état des éléments versés aux débats, il convient de retenir que l'indemnisation provisoire des préjudices de M. [F] [S] n'est pas contestable à hauteur de 10.000 euros, somme qui lui sera accordée à titre provisionnel.

Sur la demande de jugement commun et opposable

La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM de l'Artois est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Succombant en l'instance, l'Olivier Assurances sera condamné aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à M. [F] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

En premier ressort,

Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et que la loi française est applicable,

Dit que la société Admiral Intermediary Services SA, doit réparer intégralement les conséquences de l'accident subi par M. [F] [S] le 24 septembre 2018,

Surseoit à statuer sur la liquidation définitive des dommages subis par M. [F] [S],

Condamne l'Olivier Assurances, établissement de l'entreprise Admiral Intermediary Services SA, à payer à M. [F] [S] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,

Condamne l'Olivier Assurances, établissement de l'entreprise Admiral Intermediary Services SA, aux dépens d'ores et déjà exposés pour la présente instance,

Condamne l'Olivier Assurances, établissement de l'entreprisAdmiral Intermediary Services SA, à payer à M. [F] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la présente instance,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Avant dire droit,

Ordonne une expertise médicale de M. [F] [S] et commet pour y procéder :

Dr [J] [D]
[Adresse 13]
[Localité 4]
[Courriel 14]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

Donne à l'expert la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale

Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du 24 septembre 2018 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard dans les six mois de sa saisine sauf prorogation expresse ;

Dit que si demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, il est dispensé de consignation;

Fixe, si le demandeur ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] [S] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 23 novembre 2024 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce tribunal à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois le rapport d’expertise attendu déposé ;

Le greffier, Le président

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