TJ Lille, 13 sept. 2024, RG 23/02602
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02602 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02602 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JI
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M [I] [D], co-gérant
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers :
Claire AMSTUTZ, lors de débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par message électronique du 14 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) [3] (la société) a formé auprès de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités pour les périodes de janvier 2022 et octobre 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de l'organisme.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de la mise en état a été fixée au 2 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été fixée à plaider.
À l'audience du 2 juillet 2024, la société demande oralement la remise des majorations de retard appliquées au titre des mois de janvier et octobre 2022 et par conséquent, la condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui rembourser la somme payée à ce titre soit 5 583,02 euros.
Au soutien de ses prétentions, pour la période de janvier 2022, la société explique qu'une impossibilité technique revêtant les caractères de la force majeure a empêché son expert-comptable d'établir la déclaration sociale nominative (DSN) à temps, mais que la situation a été régularisée six jours après la date limite de déclaration. Concernant la période d'octobre 2022, la société expose que par inadvertance, la DSN a été placée en mode manuel lors du changement de logiciel utilisé par le cabinet d'expertise comptable pour l'établissement des déclarations, mais qu'elle a justifié avoir effectué la démarche déclarative.
Elle déplore le fait que l'URSSAF ait fait droit aux demandes de remises de majorations et de pénalités formées par d'autres sociétés ayant recours au même cabinet d'expertise comptable pour l'établissement des déclarations et ayant été confrontées aux mêmes difficultés ponctuelles.
Enfin, elle souligne le fait que l'URSSAF ne peut lui faire grief d'aucune autre anomalie ou retard de déclaration ou de paiement intervenue sous sa gérance. Elle ajoute que la même difficulté est
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société,
- Confirmer la décision de rejet de remise des majorations de retard et de pénalités notifiée le 20 décembre 2022,
- Constater que la somme de 5 583,02 euros a été soldée par versements effectués par la société.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF soutient que faute d'avoir transmis les DSN à la date d'exigibilité fixée par les textes, la société a reçu une relance le 18 février 2022 pour la DSN de janvier 2022 et une relance le 18 novembre 2022 pour la DSN d'octobre 2022 ; qu'en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, ces défauts de production de la DSN dans les délais entraîne l'application de pénalités. Elle ajoute qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, outre la pénalité précitée, le retard de paiement des cotisations est également sanctionné par l'application de majorations de retard.
Elle expose que la remise des majorations et pénalités sollicitée par la société a été refusée car celle-ci a obtenu des accords de remise des majorations de retard le 26 avril 2019 et le 12 décembre 2022 ; que par ailleurs, la société a fait l'objet de plusieurs rappels, compte-tenu d'anomalies récurrentes dans la transmission des DSN.
Elle rappelle que la fraction irréductible des majorations ne peut faire l'objet d'une remise qu'en cas d'évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que dans le cas d'espèce, la société ne justifie d'aucun événement revêtant ces caractères.
Elle dit enfin que remettre les majorations de retard sans prendre en considération le coût financier du retard reviendrait à accorder un crédit gratuit, créerait une inégalité de traitement entre les cotisations et fausserait le jeu normal de la concurrence.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation des majorations de retard et pénalités
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article R. 243-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause :
Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
Aux termes de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause :
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Selon les dispositions de l'article R. 243-19, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable et applicable à compter du 1er janvier 2020, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues, notamment, aux articles R. 243-12 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du même décret, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Il appartient au juge saisi d'un recours contre la décision de remise d'apprécier souverainement la bonne foi du débiteur. La preuve de sa bonne foi incombe au débiteur, la loi n'instituant en cette matière aucune présomption de bonne foi (Civ 2e, 9 janvier 1963, Bull. Civ. II n° 34 et 35). En principe, la bonne foi du débiteur doit être appréciée à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations (Soc., 10 février 1982, Bull. Civ. V, n° 82).
Enfin, en jurisprudence, la force majeure est définie comme un événement irrésistible et imprévisible qui empêche l'agent d'observer ses devoirs ou d'exécuter ses obligations.
L'irrésistibilité de l'évènement implique que l'agent se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir autrement qu'il ne l'a fait.
*
En l'espèce, la recevabilité de la demande de remise des majorations de retard et pénalités formée par la société n'est pas contestée. En effet, il est constant qu'elle a réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application desdites majorations et pénalités.
Les majorations de retard initiales et pénalités contestées sont visées au 1° de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles sont éligibles à la remise sollicitée.
S'agissant de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du même code, c'est-à-dire la majoration complémentaire de 0,2 % des cotisations et contributions dues, selon les écritures de l'URSSAF, les cotisations afférentes ont fini d'être acquittées :
- pour celles de janvier 2022 (exigibles le 15 février 2022), le 15 avril 2022,
- pour celles d'octobre 2022 (exigibles le 15 novembre 2022), le 25 novembre 2022.
La société fait état d'un complet paiement des cotisations et contributions d'octobre 2022 le 28 novembre 2022. Cette divergence de position n'a pas d'incidence sur les conditions de remise de la majoration complémentaire afférente.
En effet, en application du troisième alinéa de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les majorations complémentaires afférentes à la période d'octobre 2022 peuvent faire l'objet d'une remise car elles ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité, sous réserve de la démonstration de sa bonne foi par la société.
En revanche, la société conteste également la date de paiement des cotisations et contributions de janvier 2022, indiquant qu'elles ont été réglées le 28 février 2022.
Aucune des parties ne rapporte la preuve de son allégation. Néanmoins, compte-tenu du montant des majorations de retard complémentaires retenu dans la décision du 20 décembre 2022, et par comparaison avec celui appliqué aux cotisations d'octobre 2022, il y a lieu de tenir compte de la date de complet paiement invoquée par l'URSSAF.
Dès lors que les cotisations de janvier 2022 ont été totalement acquittées au-delà du délai d'un mois, il appartient à la société de démontrer la survenance d'un événement présentant les caractères de la force majeure pour obtenir la remise de la majoration complémentaire afférente.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que la cotisante, en formant les demandes de remises litigieuses, ne fait qu'user d'une possibilité que lui offre le règlement, de sorte que les moyens de défense tirés de la rupture d'égalité entre les cotisants et l'octroi d'un crédit gratuit ne sont pas fondés.
L'URSSAF n'explique pas quel est le montant respectif des majorations de retard initiales et des majorations complémentaires.
Il est précisé que le tribunal n'est pas mis en œuvre de calculer lui-même le montant de chacun de ces deux types de majorations avec les données fournies par les parties. En effet, l'URSSAF indique que les cotisations et contributions d'octobre 2022 se sont élevées à 30 968 euros. Il n'est pas fait état d'un règlement partiel de ces cotisations à échéance. Aussi, le montant de la majoration initiale appliquée pour cette période devrait s'établir à 1 548,40 euros (5 % x 30968). Néanmoins, d'après la notification du 20 décembre 2022, le montant total des majorations initiales et complémentaires demandées pour cette période est inférieur (1 466 + 58 = 1 524 euros).
A défaut de tout autre élément, il convient dès lors d'interpréter les deux premières colonnes figurant dans le tableau de décompte des majorations et pénalités établi par l'organisme le 20 décembre 2022 comme se rapportant respectivement aux majorations complémentaires, d'une part, et aux majorations initiales, d'autre part.
Dès lors, il résulte de la notification du 20 décembre 2022 suite à demande de remise que la société est redevable de :
- 1 505 euros de majorations de retard initiales et 960 euros de majorations complémentaires pour la période de janvier 2022,
- 1 466 euros de majorations de retard initiales et 58 euros de majorations de retard complémentaires pour la période d'octobre 2022,
- 1 594,02 euros de pénalités afférentes à la période de cotisations d'octobre 2022.
La décision de refus de remise du directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais est motivée par les remises dont la société a bénéficié précédemment. Il précise que "la jurisprudence de la Cour de cassation exclut la bonne foi dans le cas d'une situation permanente d'infraction".
Dans ses écritures, l'URSSAF fait état de remises accordées à la société le 26 avril 2019 (526 euros) et le 12 décembre 2022 (23 euros).
Or, la première remise a été accordée avant la reprise de gérance de la société par MM. [D] et [Y] le 30 septembre 2020, de sorte que ce motif de refus n'est pas fondé. Le second accord a été formulé pour un montant modique, de sorte que ce motif de refus n'est pas suffisant.
Dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF fait également état d'anomalies répétées dans les DSN de la société et produit plusieurs courriers adressés à la société l'invitant à corriger des erreurs ou omissions déclaratives en février 2021, mars 2021, avril 2021, juillet 2021, septembre 2021, décembre 2021, mars 2022, avril 2022 et septembre 2022.
Néanmoins, aucun élément ne permet de conclure au fait que ces anomalies, certes répétées, n'ont pas été promptement régularisées par la société. L'URSSAF ne fait d'ailleurs état d'aucune pénalité ou majorations de retard appliquées à la société pour ces périodes. Ces éléments ne sont donc pas de nature à écarter la bonne foi de la société.
Pour autant, conformément aux dispositions et principes jurisprudentiels qui précèdent, il appartient au débiteur de démontrer sa bonne foi.
S'agissant de l'établissement tardif de la DSN de janvier 2022 et du paiement des cotisations dues pour cette période, pour justifier des difficultés informatiques rencontrées suite au déploiement de nouvelles mesures pour la caisse de congés payés du bâtiment, la société produit des courriels de demande d'assistance adressés, dans les délais de déclaration, à l'éditeur du logiciel de gestion utilisé par la société. La réalité de la difficulté technique invoquée et son impact sur l'établissement de la DSN est établie par ces échanges. La société démontre ainsi sa bonne foi dans l'établissement tardif de la DSN.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande d'annulation des majorations de retard initiales pour la période de janvier 2022.
En revanche, dès lors qu'elle a pu effectuer sa DSN le 25 février 2022 et payer les cotisations dues à compter de cette date, elle ne fournit aucun élément permettant de comprendre pourquoi le complet paiement des cotisations dues pour cette période n'est intervenu qu'en avril 2022. De surcroît, les pièces produites ne démontrent pas que les difficultés techniques invoquées par la société avaient un caractère irrésistible, et à tout le moins, qu'elles ont empêché le paiement de la totalité des cotisations dès la DSN effectuée.
La société sera donc déboutée de sa demande d'annulation des majorations de retard complémentaires pour la période de janvier 2022.
S'agissant de l'établissement tardif de la DSN d'octobre 2022 et du paiement des cotisations dues pour cette période, la société fait état d'une erreur d'inadvertance de son comptable l'ayant conduite à adresser la DSN à l'URSSAF en manuel au lieu d'EDI. Elle justifie par des échanges de courriels du 24 novembre 2022 avec le support d'assistance SILAE s'être aperçue de l'absence d'envoi de la DSN d'octobre 2022 pourtant établie le 14 novembre 2022. La société démontre ainsi l'établissement de la DSN dans le délai réglementaire, le caractère involontaire de l'absence d'envoi de cette DSN à l'URSSAF, ainsi que la tentative de régularisation, survenue promptement après la relance adressée par l'organisme. Ces éléments établissent suffisamment sa bonne foi.
Le paiement de la totalité des cotisations et contributions d'octobre 2022 est ensuite intervenu promptement après la régularisation de l'envoi de la DSN.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de remise de la pénalité et des majorations de retard initiale et complémentaire appliquées à la société pour la période d'octobre 2022.
Sur la demande de remboursement
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Au surplus, il est également constant qu'elle a payé, à titre conservatoire, lesdites majorations et pénalités.
En l'espèce, il est constant que la société a payé les pénalités et majorations litigieuses à titre conservatoire, pour un montant total de 5 583,02 euros.
Il est partiellement fait droit à ses demandes de remises, à hauteur de 4 623,02 euros.
Par conséquent, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais sera condamnée à rembourser à la société la somme de 4 623,02 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les parties, qui succombent toutes deux partiellement en leurs demandes, resteront tenues à leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à la SARL [3] la remise totale de la majoration de retard initiale appliquée pour la période de janvier 2022, soit pour la somme de 1 505 euros ;
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande de remise de la majoration de retard complémentaire appliquée pour la période de janvier 2022 (960 euros) ;
ACCORDE à la SARL [3] la remise totale de la pénalité appliquée pour la période d'octobre 2022, soit pour la somme de 1 594,02 euros;
ACCORDE à la SARL [3] la remise totale de la majoration de retard initiale appliquée pour la période d'octobre 2022, soit pour la somme de 1 466 euros ;
ACCORDE à la SARL [3] la remise totale de la majoration de retard complémentaire appliquée pour la période d'octobre 2022, soit pour la somme de 58 euros ;
CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [3] la somme de 4 623,02 euros payée au titre des majorations et pénalités dont la remise est accordée ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 ce à NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MODULE, 1cc à l’URSSAF
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