TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01989
Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6KE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [T] [Z] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La SARL EUROPEAN PARTNER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Charlotte CRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA GENERALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Charlotte CRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2020, Mme [T] [Z] épouse [F] s'est rendue dans le centre [5] à [Localité 7] pour participer à l'évènement organisé par la SARL European Partner.
A cette occasion, elle a participé, avec son époux, à un jeu de sumos et a été victime d'une chute. Sa tête a heurté le sol.
Les pompiers sont intervenus immédiatement et l'ont laissée regagner son domicile.
Le lendemain, elle s'est rendue chez son médecin traitant, souffrant de céphalées et de vertiges.
Suivant exploit délivré les 23 et 28 février 2023, Mme [T] [Z] a fait assigner la SARL European Partner, la SA Generali France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société organisatrice, de voir ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2023, la SA Generali IARD est intervenue volontairement à l'instance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 mars 2024 pour Mme [T] [Z], le 15 janvier 2024 pour la SARL European Partner et le 2 avril 2024 pour la SA Generali IARD et la SA Generali France.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024 , et l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] [Z] épouse [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1194 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 143, 144, 378 et suivants, 480, 544 et 606 du code de procédure civile,
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
juger que la SARL European Partner a commis une faute notamment en ne lui fournissant pas un casque adapté le 23 février 2020 et en omettant de prévoir un revêtement au sol, autour du tapis de jeu, suffisamment épais pour assurer la sécurité des participants et prévenir le risque de traumatisme crânien en cas de chute sur la tête,juger que la responsabilité contractuelle de la SARL European Partner est engagée,juger qu'aucune cause extérieure n'est susceptible d'exonérer, même partiellement, la SARL European Partner de sa responsabilité,condamner in solidum la SARL European Partner et son assureur responsabilité civile, la SA Generali IARD, à indemniser l'intégralité de son préjudice résultant de l'accident du 23 février 2020,avant dire droit sur la liquidation, surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices,ordonner une expertise médicale selon mission reprise au dispositif des conclusions auquel il est renvoyé,condamner in solidum la SARL European Partner et son assureur responsabilité civile, la SA Generali IARD à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,condamner in solidum la SARL European Partner et son assureur responsabilité civile, la SA Generali IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SARL European Partner et son assureur responsabilité civile, la SA Generali IARD aux dépens,débouter la SARL European Partner et son assureur responsabilité civile, la SA Generali IARD de toutes leurs demandes,ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL European Partner demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mme [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait se trouver engagée, condamner la SA Generali IARD à garantir les conséquences du sinistre,en tout état de cause :* dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamner Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SA Generali France et la SA Generali IARD demande au tribunal de :
mettre hors de cause la SA Generali France qui n'est pas le cocontractant de la SARL European Partner,recevoir la SA Generali IARD en son intervention volontaire,déclarer que l'activité de la société European Partner à l'origine de l'accident de Mme [T] [Z] en date du 23 février 2020 n'est pas garantie par le contrat souscrit,déclarer que la garantie de la compagnie Generali n'est pas acquise au titre des conséquences de l'accident revendiqué par Mme [T] [Z] en date du 23 février 2020,débouter Mme [T] [Z], la SARL European Partner, la CPAM de toutes leurs demandes,dire n'y avoir lieu à article 700 à la charge de la compagnie Generali.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la SA Generali IARD
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, Mme [T] [Z] a fait assigner la SA Generali France en qualité d'assureur de la SARL European Partner. Or, il s'avère que le contrat d'assurance a été souscrit par cette dernière auprès de la SA Generali IARD, raison pour laquelle cette société est intervenue volontairement à l'instance et pour laquelle Mme [T] [Z] formule désormais ses demandes à l'encontre de cette société et non de la SA Generali France.
Dans ces conditions, il convient de recevoir la SA Generali IARD en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA Generali France.
Sur la responsabilité de la SARL European Partner
Selon l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il pèse de manière générale sur une société organisatrice de loisirs une obligation de sécurité à l'égard de ses clients dans le cadre des activités de loisirs exercées. L'organisateur de jeux de sumos n'est tenu, à l'égard des participants, d'une obligation de sécurité qui n'est que de moyens.
En cas de survenance d'un dommage, il appartient à la victime de démontrer l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société organisatrice à l'égard du client.
En l'espèce, Mme [T] [Z] invoque deux manquements de la SARL European Partner à son obligation de sécurité. Elle soutient d'une part que le casque qui lui a été fourni n'était pas adapté à sa morphologie puisque lors de sa chute, il a basculé sur l'avant de sa tête de sorte que l'arrière de son crâne a violemment heurté le sol. Elle fait valoir d'autre part que les tapis situés autour du tapis de jeu n'étaient pas assez épais, n'étaient ni fixés au sol ni fixés au tapis central et ne couvraient pas l'intégralité de la surface de l'aire de jeu raison pour laquelle sa tête a heurté directement le sol en béton.
Elle rappelle qu'une cause extérieure n'est de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure, à savoir l'irrésistibilité et l'imprévisibilité. Ainsi, elle indique que si la présence de son fils sur le tapis de jeu était une source de danger, il appartenait aux animateurs de l'écarter. Elle ajoute que si l'intervention de son fils a pu contribuer à sa chute, elle n'est toutefois aucunement à l'origine du dommage.
La SARL European Partner fait valoir qu'une cause extérieure est à l'origine de la chute de Mme [T] [Z] à savoir l'intervention de son jeune fils qui n'aurait pas dû se trouver sur le tapis de jeu et qui l'a tirée puis déséquilibrée. Elle indique que les enfants sont sous la responsabilité des parents et non celle des animateurs et qu'il n'appartenait donc pas à ces derniers de gérer les enfants des participants intervenant sur les ateliers de jeu. Ensuite, elle fait valoir que Mme [T] [Z] portait une combinaison en mousse et disposait bien d'un casque qui est resté attaché sur sa tête et qui a empêché le contact direct avec le sol. Elle ajoute que des tapis de protection se trouvaient autour du tapis de jeu.
Il est acquis que Mme [T] [Z] s'est rendue le 23 février 2020 à l'évènement [5] organisé par la SARL European Partner et qu'à cette occasion, elle a participé, avec son époux, au jeu de sumos. Pour ce faire, tous deux étaient équipés d'une combinaison particulièrement volumineuse pour rappeler la stature des sumos et d'un casque.
A ce stade, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une activité ludique et non d'un véritable combat et que, même en l'absence de règles de jeu versées aux débats, il peut être aisément admis que l'objectif est de déséquilibrer son adversaire alors que les mouvements sont limités par la combinaison imposante. Le risque de chute fait donc partie du jeu et ne peut être ignoré des participants.
La vidéo produite aux débats, et prise par l'un des enfants du couple, montre que Mme [T] [Z], qui se trouvait alors sur le tapis de jeu, de forme ronde et de couleur orange, a été déséquilibrée par son jeune fils qui se trouvait derrière elle et qui la tirait au niveau de la culotte de la combinaison. Elle est tombée en arrière et sa tête a heurté le sol en béton, en dehors du tapis de jeu orange.
Pour engager la responsabilité de la SARL European Partner, qui n'est tenue que d'une obligation de sécurité de moyens, il doit être démontré qu'elle n'aurait pas pris les mesures de sécurité suffisantes propres à limiter le risque d'accidents.
Il ressort de la vidéo que la demanderesse était équipée d'un casque qu'elle portait au moment de sa chute et que ce casque englobait toute la tête. Si la vidéo montre qu'il paraissait un peu grand pour elle et qu'il a basculé légèrement en avant lors de la chute, il n'apparaît pas que, pour autant, l'arrière du crâne n'aurait plus été protégé et aurait heurté directement le sol. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le casque n'aurait, bien que légèrement trop grand, pas constitué une protection suffisante en cas de chute.
Ensuite, s'agissant des tapis, la vidéo montre qu'autour de la zone de jeu orange se trouvent plusieurs tapis, de fine épaisseur, de couleur bleue, sans toutefois qu'ils ne soient attachés entre eux et avec la zone de jeu orange et qu'ils ne forment une zone continue de tapis puisqu'il existe des espaces sans tapis. C'est d'ailleurs entre deux tapis bleus que la tête de Mme [T] [Z] a heurté le sol. Pour autant, ainsi qu'il a été dit, lorsqu'elle a chuté, celle-ci était équipée d'un casque sur la tête qui a fait son office de protection et il ne peut être considéré, dans ces conditions, qu'en laissant des espaces vides entre les tapis, la société organisatrice aurait manqué à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, faute de caractériser l'existence d'un manquement de la SARL European Partner à son obligation de sécurité, Mme [T] [Z] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL European Partner et de la SA Generali IARD.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, Mme [T] [Z] sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à la SARL European Partner la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Generali IARD,
Met hors de cause la SA Generali France,
Dit que la SARL European Partner n'engage pas sa responsabilité au titre de l'accident subi par Mme [T] [Z] le 23 février 2020 lors de l'évènement [5],
Déboute Mme [T] [Z] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SARL European Partner et de la SA Generali IARD,
Condamne Mme [T] [Z] aux dépens,
Condamne Mme [T] [Z] à payer à la SARL European Partner la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.