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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/05498


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/05498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/05498
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66f45106ee05e3ee32cae665

Texte de la décision

15,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/05498 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNJ6

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A.R.L. IDEAL AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande daté du 31 mai 2020, Madame [J] [G] a réservé auprès de la S.A.R.L. IDEAL AUTO, un véhicule d'occasion de marque CITROËN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 09 octobre 2009 et indiqué comme affichant 173.050 kilomètres au compteur, moyennant un prix de vente de 4.390 euros, garantie 3 mois ''moteur et boîte de vitesse'' incluse.

Madame [G] a effectivement pris possession du véhicule le 06 juin 2020.

Se plaignant de l'apparition d'un voyant moteur et d'un message relatif à la défaillance du système anti-pollution, d'arrêts moteur ainsi que d'un manque de puissance du véhicule, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique de Madame [G], confiée au cabinet CRUZ EXPERTISE et réalisée, s'agissant du premier examen du véhicule de novembre 2020, mais pas du second de février 2021, en la présence du gérant de la société IDEAL AUTO.

L'expert amiable a déposé son rapport le 20 avril 2021.

Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé par suite du dépôt de ce rapport, Madame [J] [G] a, suivant exploit en date du 1er septembre 2022, fait assigner la S.A.R.L. IDEAL AUTO devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente et de dommages et intérêts.

La société IDEAL AUTO a constitué avocat le 21 septembre 2022.

La clôture de l'instruction est intervenu le 15 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l'audience de plaidoiries du 03 juin 2024.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, Madame [G] demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1606, 1610, 1615 et suivants, 1217, 1227 et suivants et 1641, 1643, 1644, 1645, 1646 et suivants du Code civil, de :

- A titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le défaut de conformité,
- Prononcer la résolution du contrat de vente conclue entre elle et la société IDEAL AUTO le 31 mai 2020 concernant le véhicule CITROEN C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- Condamner la société IDEAL AUTO au remboursement du prix de vente, soit la somme de 4.390 € ;
- Condamner la société IDEAL AUTO à lui verser la somme de 10.481,56 au titre de dommages et intérêts, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- Dire que la restitution par elle du véhicule interviendra sous condition du remboursement des sommes précitées par la société IDEAL AUTO ;
- Dire que le véhicule sera restitué, dans les quinze jours à compter du paiement à intervenir en la présence d’un Huissier de Justice dont les frais seront supportés par la société IDEAL AUTO ;
- A défaut pour la société IDEAL AUTO de l'avoir remboursée dans les quinze jours du jugement à intervenir, la condamner au paiement du prix sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date ;
- A titre infiniment subsidiaire, désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Juge avec mission notamment de :

- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles dont les parties entendent faire état,
- Constater les désordres présentés par le véhicule de marque CITROEN C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [G],
- Dire si ces désordres relèvent d’un défaut du produit,
- Dire si ces désordres rendent le véhicule non conforme,
- Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’une part, de déterminer la responsabilité de la société IDEAL AUTO et d’autre part, d’évaluer tous les préjudices subis par Madame [G], y compris son préjudice de jouissance et son préjudice moral,
- Du tout dresser rapport.
- Le cas échéant, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
- Condamner la société IDEAL AUTO à lui verser à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société IDEAL AUTO aux entiers frais et dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la S.A.R.L. IDEAL AUTO demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, L.217-4 et suivants du Code de la consommation et 56 et 700 du Code de procédure civile, de :

- à titre principal, débouter Madame [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise judiciaire, prendre acte qu'elle forme protestations et réserves d’usage sur les mérites de la demande et ne renonce à aucune exception de procédure, fin de non-recevoir ou moyens de défense au fond utiles à la défense de ses intérêts
- en tout état de cause, condamner Madame [J] [G] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».

L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, pour établir l'existence de vices cachés, Madame [G] verse principalement aux débats le rapport d'expertise amiable déposé par suite des examens contradictoires réalisés sur le véhicule par le cabinet CRUZ EXPERTISE les 25 novembre 2020 et 23 février 2021 (pièces n°6 et 7).

Aux termes de ce rapport, face au constat de plusieurs codes défaut, notamment relativement à la pression moteur et au capteur de pression d'huile, d'un défaut d'étanchéité du boîtier doseur sur le circuit d'alimentation en air avec fuites extérieures, ainsi que d'une absence d'alimentation de la borne positive (circuit de puissance) du relais de commande du motoventilateur, l'expert conclut à une défaillance du capteur haute pression du carburant, du débitmètre d'air et du filtre à gazole.

L'expert indique que les travaux de remise en état nécessaires consistent en le remplacement du capteur haute pression de carburant, du débitmètre d'air, du filtre à gazole, du doseur d'air et du fusible du ventilateur de refroidissement, le tout pour un montant de 1.651,73 euros T.T.C., selon devis établi en ce sens par le garage de la Haute Borne.

Les conclusions de l'expert amiable n'apportent, en revanche, aucune précision quant aux causes exactes de survenance des désordres pointés, lesquels pourraient, notamment, trouver leur origine dans une usure normale du véhicule dont il convient de rappeler qu'au jour de la transaction, il était en circulation depuis plus de dix ans et avait parcouru plus de 170.000 kilomètres.

Il n'y est pas davantage explicité en quoi les désordres retenus par l'expert engendreraient une impropriété du véhicule à son usage, alors que le véhicule est roulant et que Madame [G] a été en mesure de parcourir 5.550 kilomètres en six mois au jour du premier examen du véhicule et plus de 7.700 kilomètres en neuf mois, au jour des secondes opérations expertales (soit environ 860 kilomètres par mois). Elle a, au demeurant, continué à utiliser le véhicule par la suite, puisqu'il est établi qu'au 25 mars 2023, le véhicule avait parcouru 25.226 kilomètres supplémentaires (soit plus de 1.000 kilomètres par mois).

A cet égard, il doit être relevé que l'expert amiable, qui n'indique à aucun moment avoir réalisé un essai routier du véhicule, n'a ainsi pas personnellement constaté l'existence d'arrêts moteur et d'un manque de puissance, tels qu'allégués par la demanderesse.

Quant à l'antériorité à la transaction des désordres, si l'expert assure que ces derniers sont apparus 116 kilomètres seulement après la livraison du véhicule, il n'est versé aux débats aucun élément pour en justifier, l'historique post-acquisition établi par l'expert en début de rapport ne faisant manifestement que reprendre les déclarations de l'acquéreuse. L'intervention de la société IDEAL AUTO sur le véhicule à la suite de la vente, de surcroît à plusieurs reprises, n'est pas davantage démontrée.

En tout état de cause, en considération des contestations adverses, il convient de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable, même établi contradictoirement, et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve objectifs.

Tel n'est pas le cas, le procès-verbal du contrôle technique réalisé sur le véhicule le 25 mars 2023, soit près de trois années après l'acquisition du véhicule et après 32.991 kilomètres parcourus n'étant pas de nature à rapporter cette preuve et notamment la preuve de désordres antérieurs à la vente litigieuse, non plus que le devis de réparations établi le 13 juin 2023 par la S.A.R.L. MAGIC AUTO (pièces n°14 et 15).

Dès lors, en l'état de ces éléments, force est de constater que la demanderesse défaille à rapporter la preuve que le véhicule présente un vice répondant aux conditions des articles 1641 et suivants du Code civil.

Une mesure d'instruction ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande infiniment subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. De surcroît, cette demande particulièrement tardive apparaît d'autant plus vaine à ce stade que l'acquisition remonte à plus de quatre années et que l'état actuel du véhicule est susceptible d'avoir été modifié, soit par son utilisation par l'acquéreuse, soit par l'effet du temps et de son utilisation.

Par suite et dans ces conditions, l’action en garantie des vices cachés ne saurait prospérer.

En conséquence, Madame [G] sera déboutée de ses demandes formulées sur ce fondement.

Sur le défaut de délivrance conforme

Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est ainsi tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.

En l'espèce, Madame [G] fonde, à titre subsidiaire, sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule sur les articles susvisés.

Toutefois, comme précédemment indiqué, les éléments versés aux débats ne sauraient suffire à démontrer qu'au jour de la vente, le véhicule CITROËN C4 Picasso objet du litige présentait les défauts dont l'acquéreuse entend se prévaloir, de sorte que l'existence d'une délivrance non-conforme n'est pas davantage établie.

Madame [G] sera, par conséquent, également déboutée de sa demande sur ce fondement, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [J] [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens, de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Par ailleurs, l’équité commande de la condamner également à payer à la société IDEAL AUTO, qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir sa défense en Justice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Madame [J] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [J] [G] à payer à la S.A.R.L. IDEAL AUTO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le Greffier, La Présidente.

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