Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/03278


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/03278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/03278
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66f45106ee05e3ee32cae668

Texte de la décision

10,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/03278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEVT

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Mme [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 4] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3].

Par acte d’huissier du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété,
- Condamner Mme [N] à lui payer les sommes de :
- 11 396,34 euros, arrêtée au 15 mars 2024 (à parfaire le jour de l’audience) avec intérêts judiciaires à compter du 11 octobre 2023, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [N] est propriétaire des lots 1 et 10, qu'elle est tenue au paiement des charges de copropriété et provisions, qu'elle ne les régle plus depuis juin 2023, qu'elle est redevable d'un montant total de 11 396,34 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2024 malgré les mises en demeure et un commandement de payer signifié le 11 octobre 2023.
Il ajoute que cette situation est dommageable et anormale pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui payent régulièrement leurs charges, qui doivent faire l’avance de trésorerie.

Mme [N] n’a pas constitué avocat.

L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée à Mme [N] personnellement et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
[...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”

Le syndicat verse notamment au débat :
- le règlement de copropriété,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 27 septembre 2023,
- les appels de fonds,
- le contrat de syndic en cours d’exécution,
- un décompte des sommes dues du 2 juin 2013 au 15 mars 2024, pour un montant total de 11 396,34 euros,
- la mise en demeure de payer la somme de 2 376,91 euros du 8 août 2023 et la relance du 25 août 2023 ,
- le commandement de payer les charges délivré le 11 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 3 890,69 euros en principal.

Le décompte inclut des frais de mise en demeure à hauteur de 45 euros, de relance pour 35 euros et de sommation de payer pour 152,33 euros ainsi que des honoraires du syndic pour la constitution d'un dossier pour l’huissier et pour l'avocat à hauteur de 350 euros chacun outre des honoraires pour le suivi de la procédure de recouvrement d’un montant de 240 euros.

Le contrat de syndic prévoit que la mise en demeure est facturée 45 euros TTC, article 9.1. Cette mise en demeure peut être qualifiée de nécessaire alors que les appels de provisions pour travaux de facade et cave de juin et juillet 2023 étaient impayés pour des montants significatifs.
Toutefois, la mise en demeure étant demeurée totalement infructueuse, l’envoi d’une relance deux semaines plus tard alors que la mise en demeure était revenue revêtue de la mention “défaut d’adressage” ne peut être regardée comme l’engagement de frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Le commandement par un huissier en octobre 2023 était également nécessaire alors que la dette se creusait encore, les appels de charges demeurant totalement impayés alors que la copropriété avait voté des travaux importants pour la structure de l’immeuble.

Le même contrat prévoit au même article une tarification à 350 euros TTC pour la « constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice uniquement pour les diligences exceptionnelles ».
Toutefois, le syndicat ne justifie d’aucune diligence exceptionnelle accomplie pour la constitution du dossier pour l’huissier ni pour celle pour l’avocat.
Non plus que du temps passé pour le suivi du dossier transmis à l’avocat.

En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour Mme [N] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 10 421,34 euros arrêtée au 15 mars 2024.

Mme [N] sera donc condamnée à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter du commandement du 11 octobre 2023 sur la somme de 3 890,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-1 du code civil :

“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

Mme [N], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Condamne Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de les sommes de :

- 10 421,34 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 15 mars 2024 avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 890,69 euros à compter du 11 octobre 2023 et sur le surplus à compter du 20 mars 2024,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] à supporter les dépens de l’instance ;

Rejette le surplus des demandes ;

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.