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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/01164


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Date
23/09/2024
Numéro
22/01164
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66f45107ee05e3ee32cae672

Texte de la décision

24,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/01164 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6NK
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Zineb ABDELLATIF, avocat plaidant au barreau D’AMIENS

Mme [F] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Zineb ABDELLATIF, avocat plaidant au barreau D’AMIENS

DEFENDEURS :
La S.A.R.L. ALINE FAILLE EXPERTISE COMPTABLE - AFEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Franck DELAHOUSSE avocat plaidant au barreau d’AMIENS

Me [S] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Gérard ORSINI avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.E.L.A.R.L. ABPM-AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Gérard ORSINI avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat postulant au barreau de LILLE, la SCP LEBEGUE DERBISE avoca plaidant d’AMIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juillet 2023.
A l’audience publique du 05 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024 et prorogé au 23 Septembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Le 28 janvier 2011, M. et Mme [P] ont cédé 380 parts qu’ils détenaient dans une société Cefur moyennant le prix de 345 000 euros.

Mme [E], avocat, a établi et télétransmis pour le compte de la société CEFUR, en février 2012, les déclarations 2561 et 2561 ter. Elle a ensuite adressé une copie à M. et Mme [P]. Dans cette déclaration figure le prix de cession mais pas la plus-value faite à cette occasion.
L’expert comptable de M. et Mme [P], la société AFEC, a préparé leur déclaration d’impôt sur le revenu. Cette déclaration ne mentionne pas non plus la plus-value résultant de cette cession.

Le 25 juillet 2014, l’administration fiscale a invité M. et Mme [P] à faire une déclaration de plus ou moins value pour l’année 2011, ce qu’ils ont fait le 30 septembre 2014, mentionnant une plus value de 229 389 euros pour 2011 et, après report de moins value, de 39 918 euros pour 2013.
L’administration leur a notifié une proposition de rectification le 12 décembre 2014 avec un réhaussement de la base d’imposition des années 2011 et 2013 mais aussi son intention d’appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré à laquelle elle n’a pas renoncé après la réclamation faite par M. et Mme [P].
L’administration leur a ensuite adressé les avis de mise en recouvrement le 30 septembre 2015.

M. et Mme [P] ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de leur accorder décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013 mais par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal a principalement constaté que l’administration avait accordé un dégrèvement à hauteur de 5 727 euros et rejeté le surplus de leur demande.

Ils ont fait appel de ce jugement.

Par acte d’huissier du 18 février 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner les sociétés AFEC et MMA IARD devant le tribunal de grande instance d’Amiens afin principalement d’engager la responsabilité de l’expert comptable et d’obtenir une indemnisation.

Par acte d’huissier du 26 mars 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner Mme [E], la SELARL ABPM avocats et la SAS Société de courtage des barreaux devant le tribunal de grande instance de Lille afin principalement d’engager la responsabilité de l’avocat et d’obtenir la même indemnisation.

Par ordonnance d’incident du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état d’Amiens a principalement ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour administrative d’appel dans l'affaire qui opposait M. et Mme [P] à l'’administration fiscale.

Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état de Lille a principalement déclaré parfait le désistement d’'instance de M. et Mme [P] à l'égard de la société de courtage des barreaux et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour administrative d’appel dans l'affaire qui opposait M. et Mme [P] à l'administration fiscale.

Par arrêt du 1er avril 2021, la cour administrative d’appel a décidé de substituer deux majorations au taux de 10 % pour dépôt tardif et paiement tardif à celle de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils avaient été assujettis au titre de l’année 2011 et de les décharger de la différence entre la majoration pour manquement délibéré au taux de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013 et celles qui lui sont substituées par l’arrêt.

M. et Mme [P] ont fait reinscrire leurs deux instances judiciaires au rôle, à la suite de cet arrêt.

Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état d’Amiens a ordonné le renvoi de l’affaire amiennoise contre l’expert comptable devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de jonction avec l’instance contre l’avocat.
Cette instance s’est donc poursuivie à [Localité 10].

Par ordonnance du16 novembre 2022, les deux affaires ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. et Mme [P] demandent au tribunal de :

Vu l’article 1147 du code civil applicable au litige,

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
- Condamner Mme [E] et la société ABPM-Avocats ainsi que la société MMA solidairement avec la société AFEC à leur payer la somme de 23 320,40 euros ;
- Condamner Mme [E] et la société ABPM-Avocats à leur payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
- Condamner la société MMA solidairement avec la société AFEC à leur payer les sommes de :
- 8.000 euros en remboursement des honoraires versés à la société AFEC,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Fatma-Zohra
Abdellatif par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 15 février 2023, Mme [E] et la société ABPM-Avocats demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige

A titre principal :
- Débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leur prétentions et demandes de condamnation à leur égard ;
- Condamner M. et Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Pierre Vandenbussche ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait juger que Mme [E] et la société ABPM-Avocats ont commis un manquement en lien direct avec tout ou partie d'un préjudice indemnisable au profit de M. et Mme [P] :
- Fixer leur part de responsabilité de Maître [E] à 10 % et celle de la société AFEC à 90 % ;
- Juger en conséquence qu’il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire entre Mme [E] et la société ABPM-Avocats d’une part, et les sociétés AFEC et MMA, d’autre part ;

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer une condamnation in solidum, le
- les sociétés AFEC et MMA solidairement, à les relever et garantir indemnes, à hauteur de 90 % des condamnations qui seront prononcées contre elles en principal, frais et intérêts.

- Ecarter l’exécution de droit du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 12 mai 2023 , la société AFEC demande au tribunal de :

Vu l’articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,

- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses moyens de défense ;
- Débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal judiciaire devait juger que la société AFEC a commis une faute en lien avec le préjudice que M. et Mme [P] exposent avoir subi :
- Juger que :
- Ladite faute n’est pas la seule cause dudit préjudice, et ce faisant, fixer la responsabilité de la société AFEC à 50%, et celle de la société ABPM à hauteur de 50%, et juger n’y avoir lieu à prononcer une condamnation solidaire ou in solidum,
- Aucune faute n’est démontrée et même alléguée à son encontre en ce qui concerne les cessions de titres intervenues en 2013, et ce faisant, débouter M. et Mme [P] de leur prétentions indemnitaires à ce titre d’un montant de 2 332,50 euros ;

En tout état de cause,
- Écarter l’exécution de droit du jugement à intervenir

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 février 2023, la société MMA demande au tribunal de :

A titre principal :
- Débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
- Condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire :
- Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre Mme [E], la société ABPM-Avocats et la société AFEC ;
- Prononcer une condamnation conjointe et non solidaire entre les défendeurs ;

A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum entre les défendeurs :
- Condamner solidairement Mme [E] et la société ABPM-Avocats, à la relever et garantir indemne en sa qualité d’assureur de la société AFEC de la moitié des condamnations, en principal, frais et intérêts ;

En tout état de cause :
- Débouter M. et Mme [P] de leur demande tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 8 000 euros en remboursement des honoraires versés à la société AFEC ;
- Écarter l’exécution provisoire de droit.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l’avocat :

M. et Mme [P] fondent leurs prétention sur la responsabilité contractuelle de l’avocat.

Aucune des parties ne soutient que la relation contractuelle entre l’avocat et ses clients aurait pris la forme d’un contrat écrit.

Les parties s’opposent sur la mission donnée à l’avocat. Rien n’établit que Mme [E] aurait été mandatée pour réaliser une opération juridique de cession des titres et constater l’incidence fiscale de cette alors que l’avocat soutient n’avoir été chargé que du secrétariat juridique de la société CEFUR. A cet égard il doit être observé que c’est cette activité que l’avocat a facturée le 11 juillet 2011à la société CEFUR (PC demandeur 32) et que Mme [E] établit de surcroît que le projet de cession intégré à un projet d’entreprise émane d’un autre avocat (PC 1).

Toutefois, lorsqu’elle a été avisée de cette cession, il est constant que Mme [E] a personnellement rempli les formulaires 2561 et 2561 ter contenant la déclaration faite au nom et pour le compte de M. et Mme [P] sur les opérations sur des valeurs mobilières et revenus des capitaux mobiliers et procédé à une télédéclaration (PC demandeur 2).
Il est constant que ces formulaires comportaient une case 3VG “gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et assimilés taxables à 19 %” et qu’elle n’a pas rempli cette case.

A supposer qu’il n’était en 2012 pas obligatoire de remplir cette case au motif que la cession n’était pas déclarée par un prestataire de services d’investissement ou un établissement de crédit, ce qui n’est au demeurant pas incohérent avec la déclaration de Mme [E] selon laquelle son logiciel ne permettait pas de remplir cette case, outre que l’administration n’a jamais formulé ce grief après avoir pourtant procédé à un contrôle, il doit être fait le constat que cette case existe et qu’il revenait à l’avocat de signaler à ses clients qu’elle ne l’avait pas remplie puisque la détermination de la plus value supposait un examen comparé avec la valeur antérieure des parts cédées.
Mme [E] ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle aurait attiré l’attention de la société CEFUR ou de M. et Mme [P] sur ce point.

Le manquement à l’obligation de conseil est établi.

Toutefois, il ne revenait pas à Mme [E] de préparer la déclaration de revenus de M. et Mme [P] et le lien de causalité avec le dommage invoqué n’est pas établi.

La demande indemnitaire de M. et Mme [P] en ce qu’elle est formée contre Mme [E] et sa société d’exercice doit être rejetée.

Sur la responsabilité de l’expert comptable :

M. et Mme [P] fondent leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle de l’expert comptable.
Il est constant que M. et Mme [P] ont chargé la société AFEC de les assister dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives fiscales personnelles.

Sur le manquement aux obligations contractuelles :

Comme le relève justement la société AFEC elle n’a pas été chargée de remplir les formulaires 2561 et 2561 ter, ceux-ci ayant été complétés et télétransmis par l’avocat.

En revanche c’est à tort qu’elle croit pouvoir affirmer qu’elle était légitime à se contenter des informations portées par l’avocat sur ces formulaires ou à s’y fier pour procéder à la préparation de la déclaration des revenus personnels de M. et Mme [P].
En effet, il lui revenait de prendre acte de le cession rappelée dans ces formulaires, donc de l’encaissement par ses clients d’une somme significative de 345 000 euros sur l’année fiscale 2011 qui figurait sur ces formulaires et de calculer la plus value réalisée à cette occasion par M. et Mme [P].
Il est tout à fait vain à cet égard de dénaturer le sens de la phrase de l’avocat qui avait écrit à la société CEFUR que ces formulaires devait être joints à la déclaration de revenus. Il n’est pas contesté qu’ils devaient l’être mais l’expert comptable ne peut pas ignorer que cette annexion de pièce ne suffit pas à remplir pleinement obligation déclarative à l’égard de l’administration. Ensuite, si l’avocat a manqué de signaler à la société CEFUR qu’il n’avait pas rempli la case, cela ne pouvait dispenser l’expert comptable d’effectuer sa propre prestation intellectuelle et de déterminer si une plus value devait être déclarée et pour quel montant.

Lorsqu’ils ont cédé ces parts, M. et Mme [P] ont fait une importante plus-value dont il n’est pas contesté qu’elle s’analyse en un revenu taxable à l’impôt sur le revenu. Toutefois cette plus value n’était pas égale au prix de cession. Son montant devait être calculé. Il revenait à l’expert comptable de le faire. Celui-ci ne peut se contenter de collationner des documents sans en prendre connaissance et livrer une analyse personnelle.
S’il ne l’a pas fait lui-même, il a convenu a posteriori que l’administration avait raison lorsque celle-ci a procédé au calcul par référence au prix de souscription des actions (PC demandeur 4).

Le manquement de l’expert comptable à son obligation de diligence est caractérisé.

Sur le lien de causalité et le dommage :

M. et Mme [P] réclament en premier lieu l’indemnisation d’un préjudice financier.

Concernant le dommage subi par M. et Mme [P], il doit être rappelé que l’arrêt de la cour administrative a substitué deux majorations au taux de 10 % pour dépôt tardif de la déclaration et paiement tardif de la dette fiscale à celle de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils avaient été assujetis au titre de l’année 2011 et de les décharger de la différence entre la majoration pour manquement délibéré au taux de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013 et celles qui lui sont substituées par l’arrêt.

La majoration pour dépôt tardif de la déclaration de l’année 2011est la suite directe et immédiate du manquement de l’expert comptable puisque c’est une déclaration exacte qui aurait du être spontanément déposée en temps utile.

La majoration pour paiement tardif de la dette fiscale afférente à l’année 2011 est, pour partie la suite directe et immédiate du manquement de l’expert comptable mais pas entièrement puisque M. et Mme [P] ont conservé, durablement des sommes dont ils n’auraient pas dû avoir la jouissance puisqu’elles auraient dues être reversées à l’administration.
Toutefois, il doit être tenu compte de ce que l’administration applique un taux d’intérêt de retard réglementaire qui n’est pas corrélé aux placements à court ou moyen terme qu’auraient pu faire M. et Mme [P]. Compte tenu de l’époque à laquelle les sommes auraient dû être payées à l’administration, le dommage sera donc évalué à la moitié des intérêts appliqués par l’administration.

La certitude de l’existence d’un dommage en lien de causalité avec le manquement est établie.

Quant à son montant, M. et Mme [P] l’évaluent à la somme de 23 320,40 euros selon un calcul particulièrement obscur, d’autant qu’ils ne se réfèrent expressément à aucune de leurs pièces pour en faciliter la lecture.
Toutefois, ils versent au débat un courrier de l’administration qui les avise, le 19 avril 2021, qu’à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel, il leur a été accordé un dégrèvement de 29 432 euros avec un tableau expliquant ce montant : les pénalités afférentes à l’IR 2011 d’un montant de 29 476 + 20 945 = 50 421 euros ont fait l’objet d’un dégrèvement de 17 206 + 12 226 euros = 29 432 (PC demandeurs 20, 21, 22).
Il est donc subsisté, à leur charge, des majorations à hauteur de 50 421 -29 432 = 20 989 euros.

Le préjudice indemnisable s’élève donc à 20 989 - (20 945 / 2) = 10 516,50 euros.

Concernant les majorations appliquées pour l’année 2013, l’administration fiscale a redressé en raison de la cession de titres via la banque de M. et Mme [P] (PC 3 page 5) mais il ne s’agissait pas des parts de la société CEFUR.
M. et Mme [P], qui n’ont développé aucun manquement de leur expert comptable à l’une de ses obligations contractuelles au sujet de leur déclaration de revenus pour l’année 2013, ne peuvent rechercher sa responsabilité pour les majorations appliquées au titre de cette année là.

M. et Mme [P] réclament ensuite l’indemnisation de leur préjudice moral.

Il est nécessairement contrariant pour des particuliers qui s’entourent d’un professionnel pour établir les déclarations fiscales de subir un redressement et plus spécialement lorsqu’est appliquée la majoration pour manquement délibéré.

D’ailleurs, si le montant des droits dûs à l’administration ne constitue pas un préjudice financier indemnisable, le fait qu’il leur soit réclamé brutalement en 2014 un important paiement initialement de 148 530 euros au titre de l’imposition 2011 n’a pas manqué de causer des troubles et tracas divers puisqu’il a fallu qu’ils expliquent longuement leur point de vue à l’administration et demandent des délais de paiement (PC 8).

Ce préjudice moral est la conséquence directe et immédiate du manquement de la société AFEC ; il sera réparé par la somme de 5 000 euros.

La responsabilité de l’avocat n’étant pas retenue, les demandes subsidiaires de la société AFEC et de son assureur MMA tendant au partage de responsabilité ou à la garantie partielle de l’avocat doit être rejetée.

En conséquence, la société AFEC doit être condamnée à payer à M. et Mme [P] des dommages et intérêts à hauteur de :
- 10 516,50 euros pour leur préjudice financier,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

La société MMA ne conteste pas être l’assureur professionnel de la société AFEC et sera donc condamnée in solidum avec son assuré.

Sur les honoraires de l’expert comptable :

M. et Mme [P] n’expliquent pas pourquoi ils considèrent qu’ “il est admis que les honoraires payés à tort sont un préjudice indemnisable”.

Comme le soulève la société AFEC ils ne versent au débat aucune facture de la société AFEC.

Cette demande ne peut pas prospérer.

Sur l’exécution provisoire :

Selon l’ancien article 515 du code de procédure civile, applicable à raison de la date d’introduction des deux instances en 2019 :

“ Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”

L’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire sera ordonnée.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

Les sociétés AFEC et MMA, qui succombent principalement, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fatma-Zohra Abdellatif ; l’équité commande de les condamner également à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [P] contre Mme [E] et la société ABPM-Avocats ;

Condamne les sociétés AFEC et MMA IARD in solidum à payer à M. et Mme [P] des dommages et intérêts à hauteur de :
- 10 516,50 euros pour leur préjudice financier,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Rejette le surplus de leur demande indemnitaire ;

Rejette la demande de remboursement des honoraires prétendument versés à la société AFEC ;

Condamne les sociétés AFEC et MMA IARD in solidum à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître Fatma-Zohra Abdellatif  à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne les sociétés AFEC et MMA IARD in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, La Présidente,

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