TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/04269
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/04269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEQX
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEURS :
M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me William FUMEY avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me William FUMEY avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM [Localité 4]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Octobre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2017, M. [S] [L], alors âgé de 81 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un bus en service appartenant à la société Keolis assurée par la société AIG Europe.
Dans les suites de l'accident, M. [S] [L] a été transporté en urgence au CHU de [Localité 4] où il a subi une amputation sus-gonale de la jambe droite ainsi qu'un traitement orthopédique de la fracture de la cheville gauche.
Par acte des 3 et 4 octobre 2019, M. [S] [L] a saisi le juge des référés lequel a ordonné une expertise confiée au Pr [D] [B].
Un rapport a été déposé le 24 juillet 2020 concluant à l'absence d'acquisition de la consolidation et à la nécessité d'un nouvel examen dans un délai de un an.
M. [S] [L] a de nouveau saisi le juge des référés lequel a désigné le Pr [B] aux fins de nouvelle expertise.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2023 et a conclu à la consolidation de son état de santé à la date du 24 octobre 2022.
L'assureur de la société Keolis a versé à M. [S] [L] une provision d'un montant de 60.000 euros.
Suivant exploit délivré les 2 et 3 mai 2023, M. [S] [L], M. [W] [L], Mme [K] [X], M. [V] [X], M. [R] [X], ci-après les consorts [L] [X], ont fait assigner la SA Keolis, la SA AIG Europe et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 25 septembre 2023 pour les consorts [L] [X] et le 4 octobre 2023 pour les sociétés AIG Europe et Keolis.
La clôture des débats est intervenue le 20 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [L] [X] demandent au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise définitif du Docteur [D] [B] en date du 31 mars 2023,
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
dire et juger que le dommage occasionné à M. [S] [L] le 30 avril 2017 résulte d’un accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation impliquant exclusivement un véhicule appartenant à la SA KEOLIS,en conséquence, condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices,condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à payer à Monsieur [S] [L] les sommes suivantes :* 6.702, 27 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 43.020 euros au titre de l’assistance par une tierce personne passée,
* 53.616,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 50.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6.835 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 10.287,76 euros au titre des frais de logement adapté,
* 4.457, 45 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 101.926,25 euros au titre de l’assistance tierce personne future,
* 35.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
* 35.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
dire et juger que la SA AIG Europe n’a pas présenté une offre d’indemnité à M. [S] [L] dans les délais fixés à l’article L 211-9 du code des assurances,dire et juger en conséquence que conformément à l’article L 211-13 du code des assurances, les sommes solidairement dues par la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à M. [S] [L] produiront de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal et ce, de l'expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident prévu à l’article L 211-9 du code des assurances, jusqu'au jour du jugement à intervenir devenu définitif,condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à payer à M. [W] [L] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à payer à Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à payer à M. [V] [X] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à payer à M. [R] [X] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire sur les frais de véhicule adapté :
condamner solidairement la SA Keolis et son assureur la SA AIG Europe à payer à M. [W] [L] la somme de 4 457, 45 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Keolis et AIG Europe demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1353 du Code civil,
juger que l’indemnisation de M. [S] [L] se limitera à la somme de 258.422,86 €, déduction faite de la provision de 60.000 € d’ores et déjà versée, laquelle se décompose comme suit :* 30.988,80 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire et, à défaut, la somme de 21.510 €,
*40.662,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*42.500 € au titre des souffrances endurées,
*5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*4.472,76 € au titre de l’adaptation du logement,
*67.933,76 € au titre de l’assistance tierce personne définitive et, à défaut, la somme de 50.963,12 €,
*106.865 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
débouter M. [S] [L] de sa demande au titre de l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles et, à titre subsidiaire, lui allouer la somme de 4.979,85 € déduction faite de la créance de la CPAM,débouter M. [S] [L] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, et, à titre subsidiaire, lui allouer la somme 838,33 € déduction faite de la créance de la CPAM,débouter M. [S] [L] de sa demande au titre des frais d’adaptation du véhicule,débouter M. [S] [L] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément et, à titre subsidiaire, limiter son indemnisation à la somme de 1.000 €,débouter M. [S] [L] de sa demande au titre du doublement des intérêts et à titre subsidiaire, limiter le doublement des intérêts à l’offre de la SA AIG Europe, c’est-à-dire aux sommes visées dans le dispositif des présentes et ce, du 30 avril 2017 (date de l’accident) à la signification des présentes écritures,juger que l’indemnisation de M. [W] [L] au titre de son préjudice moral sera limitée à la somme de 8.000 €,juger que l’indemnisation de M. [V] [X] au titre de son préjudice moral sera limitée à la somme de 2.500 €,juger que l’indemnisation de M. [W] [L] au titre de son préjudice moral sera limitée à la somme de 2.500 €,débouter Mme [K] [X] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,juger que l’indemnité due aux consorts [L] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera limitée à la somme de 2.000 €,juger qu'elles s’en rapportent à la sagesse du Tribunal s’agissant des dépens.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société AIG Europe étant impliqué dans l'accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [S] [L] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les données de l'expertise judiciaire
M. [S] [L] a été transporté au CHU de [Localité 4] après l'accident où il a été diagnostiqué une fracture ouverte du tiers moyen du tibia péroné à droite associée à une fracture spino-tubérositaire du plateau tibial ainsi que des fractures des condyles associées à un délabrement cutanéo-musculaire.
Une amputation sus-gonale, c'est à dire au tiers moyen de la cuisse droite, et un parage de la plaie en regard de la jambe gauche ont dû être réalisés.
La fracture de la malléole latérale gauche a nécessité un traitement orthopédique.
M. [S] [L] a dû être hospitalisé du 30 avril 2017 au 8 septembre 2018. En effet, l'évolution a été défavorable au niveau du moignon d'amputation avec des complications hémodynamiques et septiques malgré l'antibiothérapie adaptée mise en oeuvre de sorte qu'une seconde intervention chirurgicale a dû être réalisée le 16 mai 2017 au niveau du moignon aux fins de nécrosectomie et recoupe du fémur.
Il a ainsi été hospitalisé au CHU de [Localité 4] jusqu'au 26 juillet 2017 puis il a été transféré à la clinique [10] jusqu'au 3 mars 2018.
Une nouvelle hospitalisation au CHU de [Localité 4] du 4 au 9 mars 2018 a permis la réalisation d'une arthroplastie totale inversée d'épaule droite sur rupture massive de coiffe d'origine post-traumatique. Les suites de cette intervention ont été défavorables avec apparition d'une luxation de prothèse d'épaule droite nécessitant une 5ème intervention chirurgicale le 14 août 2018. M. [S] [L] est ensuite reparti en convalescence à la clinique [10] jusqu'au 8 septembre 2018 date à laquelle il a regagné son domicile.
Le 5 octobre 2018, il est constaté que la prothèse totale d'épaule inversée droite est toujours luxée ce qui explique les difficultés de mobilisation du membre supérieur droit. L'immobilisation par [M] a été ôtée ce jour là.
Pendant toute cette période et depuis l'amputation, M. [S] [L] souffre de douleurs neuropathiques au niveau du moignon d'amputation.
Lors de la première expertise, le Pr [B] a relevé que le moignon d'amputation était mal appareillé interdisant la station débout et qu'il existait une impotence fonctionnelle quasi-totale du membre supérieur droit au niveau duquel aucune consultation spécialisée n'est plus intervenue au-delà du 5 octobre 2018 alors que la prothèse était toujours luxée.
Lors de la deuxième expertise, l'expert a relevé qu'aucun appareillage n'était envisagé au niveau du moignon d'amputation fémorale droit et qu'aucun geste chirurgical n'interviendra sur l'épaule droite en raison des risques encourus.
A la date de l'accident, M. [S] [L] présentait quelques antécédents médicaux et chirurgicaux mais il était très actif, marchant quotidiennement sur une distance de 6 à 7 kilomètres par jour. Il ne présentait aucun antécédent traumatique. L'expert a conclu que la totalité des séquelles observées au niveau des membres lors des opérations d'expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident.
La consolidation a été fixée au 24 octobre 2022, date à laquelle M. [S] [L] était âgé de 86 ans.
La créance de la CPAM de [Localité 9] [Localité 5]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 308.945,11 euros, selon notification définitive du 7 septembre 2023, décomposée de la manière suivante (pièce 41 en demande) :
- frais hospitaliers : 237.085,92 euros
- frais médicaux : 44.031,91 euros
- frais pharmaceutiques : 626,78 euros
- frais d’appareillage : 4.979,96 euros
- frais de transport : 7.131,20 euros
- frais futurs : 15.089,34 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 6.702,27 euros au titre des dépenses restées à sa charge suite à l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique et aux séances d'apprentissage avec un ergothérapeute.
Les défenderesses concluent au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas démontré que cette dépense n'aurait pas été prise en charge par la CPAM puisque le relevé des débours mentionne des frais d'appareillage. Subsidiairement, elles indiquent qu'une somme de 1.722,42 euros doit être déduite.
Sur ce, M. [S] [L] produit une facture de Médical Santé 59 en date du 31 mai 2021 d'un montant de 6.452,27 euros correspondant à l'achat d'un fauteuil électrique. Il produit également une facture d'un ergothérapeute en date du 29 juillet 2021 d'un montant de 250 euros correspondant à cinq séances d'apprentissage du fauteuil roulant électrique.
Le demandeur soutient que le relevé des débours de la CPAM permet de constater que l'acquisition du fauteuil roulant n'a pas été prise en charge.
Le relevé des débours mentionne au titre des frais d'appareillage la somme de 3.257,54 euros réglée par l'assuré social du 27/10/2017 au 05/10/2018 et la somme de 1.722,42 euros réglée par la CPAM du 15/10/2019 au 01/10/2022. Ne figure aucun détail sur la nature de ces frais d'appareillage de sorte que, en l'absence de démonstration par le demandeur que ces frais ne concerneraient pas le fauteuil roulant électrique, alors qu'il n'allègue l'achat d'aucun autre matériel, il convient de déduire, comme le font les défenderesses, la somme de 1.722,42 euros.
Il lui revient donc, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de (6.702,27 – 1.722,42) :
4.979,85 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 43.020 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire sur la base de 25 euros de l'heure.
Les défenderesses proposent de verser la somme de 30.988,80 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait un tarif prestataire de 25 euros, elles indiquent qu'il doit être tenu compte du crédit d'impôt de 50% et qu'il ne peut dès lors lui être alloué une somme supérieure à 21.510 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation de la victime se calcule hors incidence fiscale et qu'il ne peut donc être tenu compte, comme le proposent les défenderesses, du crédit d'impôt dont pourrait le cas échéant bénéficier la victime.
L'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce personne, de type aide ménagère, de 5h par semaine outre 3h par semaine assurées par ARELI au titre des auxiliaires de vie, soit 8h par semaine ce qui n'est pas contesté par les parties seul étant discuté le montant du taux horaire.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Ainsi, l'indemnisation se fera sur la base de 23 euros de l'heure.
Dès lors, le préjudice subi par M. [S] [L] peut être évalué comme suit:
- du 9 septembre 2018, date de sortie d'hospitalisation, au 24 octobre 2022, jour de la consolidation : (1507 jours/7 jours = 215,28 semaines) x 8h x 23 euros = 39.611,52 euros
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [S] [L] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
39.611,52 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 6.835 euros au titre des frais de renouvellement du fauteuil roulant tous les cinq ans.
Les défenderesses concluent à titre principal au débouté de la demande faute de précision sur les sommes le cas échéant prises en charge par la CPAM au titre des frais d'appareillage. A titre subsidiaire, elles indiquent qu'il ne peut être tenu compte des frais d'apprentissage du fauteuil à chaque renouvellement et qu'il convient de déduire la somme de 5.996,67 euros au titre des frais futurs. Elle propose donc de verser la somme de 838,33 euros.
Sur ce, l'expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, la nécessité de renouveler le fauteuil roulant tous les cinq ans. Le premier achat a eu lieu en mai 2021 de sorte que le premier renouvellement aura lieu en mai 2026.
Le demandeur ne justifie pas de la nécessité de recourir, à chaque renouvellement, à des séances d'apprentissage du fauteuil, de sorte qu'il ne peut être retenu que le coût d'achat du fauteuil, soit la somme de 6.452,27 euros.
Ainsi, les frais de renouvellement du fauteuil peuvent être capitalisés comme suit :
(6.452,27 euros/5) x 3,713 euros rente viager d'un homme de 90 ans au jour du premier renouvellement = 4.791,45 euros.
Le relevé des débours de la CPAM mentionne au titre des frais futurs la somme de 5.996,67 euros à compter du 06/09/2023 en précisant qu'est joint au relevé le détail des frais futurs. Pour autant, M. [S] [L] n'a pas produit ce détail. Il ne réclame aucune autre indemnisation au titre des dépenses de santé futures et le tribunal relève que, devant l'expert, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas le renouvellement de la prothèse du membre inférieur droit. Dans ces conditions, faute pour lui d'établir que les frais futurs pris en charge par la CPAM ne correspondraient pas au renouvellement du fauteuil roulant électrique, il convient de déduire cette somme, de sorte qu'aucune indemnisation ne doit lui revenir à ce titre.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 101.926,25 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
Les défenderesses proposent de verser la somme de 67.983,80 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait un tarif prestataire de 25 euros, elles estiment qu'il doit être tenu compte du crédit d'impôt de 50% de sorte que la victime ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à 50.963,12 euros.
Ainsi qu'il a été dit, l'indemnisation de la victime se calcule hors incidence fiscale et il ne peut donc être tenu compte, comme le propose l'assureur, du crédit d'impôt dont pourrait le cas échéant bénéficier la victime.
L'expert indique qu'au delà de la consolidation, l'aide par tierce personne est représentée :
par la nécessité d'une auxiliaire de vie supplémentaire pour la toilette 1/2h par jour, 7 jours sur 7,par le maintien de l'aide en auxiliaire de vie par ARELI, 3h par semaine,par l'aide apportée par son fils pour les formalités administratives et les rendez-vous médicaux, les courses et le ménage (puisqu'ARELI ne vient pas tous les jours de la semaine)par les sorties à l'extérieur ce qui représenté 2h par semaine supplémentaires.Au final, l'expert retient, d'un point de vue médical, la nécessité d'une tierce personne non spécialisée de type aide ménagère définitive, viagère, de 14h par semaine, soit 2h par jour.
Elle précise que cette évaluation a été nuancée par le fait que M. [S] [L] est, au jour de l'expertise, âgé de 87 ans et porteur de comorbidités de sorte que, en dehors du handicap dont il est porteur et qui est consécutif au dommage, son fils passerait le voir plusieurs fois par semaine et l'aiderait à faire ses courses.
Il ressort de la note d'ARELI en date du 1er mars 2023 qu'à compter du 1er octobre 2022, soit quasiment à compter de la consolidation médico-légale, le plan d'aide CARSAT a été revu à la baisse puisqu'il lui a désormais été accordé 72h pour l'année soit 6h par mois et qu'il a dû participer financièrement à hauteur de 10%.
Dans ces conditions, il convient de retenir, pour le calcul de l'indemnisation, un besoin d'assistance de type aide familial de 2h par jour, ce que ne contestent d'ailleurs pas les parties, et un taux horaire, comme pour l'assistance par tierce personne temporaire, de 23 euros.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
700 jours x 23 euros x 2 heures = 32.200 euros
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 18.952 [soit 412 jours incluant les congés payés x 23 euros x 2 heures]. M. [S] [L] étant âgé de 88 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
18.952 euros x 4,457 euros rente viager d'un homme de 88 ans au jour de la décision = 84.469,06 euros
Le besoin d'assistance par tierce personne définitive peut être évalué à 116.669,06 euros (32.200 + 84.469,06).
Le tribunal étant lié par les demandes des parties, il sera alloué à M. [S] [L], au titre de la tierce personne définitive, la somme réclamée de :
101.926,25 euros
Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que, par soucis de clarté, l'ensemble des frais de logement adapté sera traité dans le présent paragraphe, y compris ceux antérieurs à la consolidation.
En l'espèce, M. [S] [L] réclame la somme de 10.287,76 euros au titre des frais de logement adapté, décomposée comme suit :
5.692 euros au titre du surcoût de loyer depuis son emménagement faisant valoir qu'il a dû changer de logement à la sortie d'hospitalisation le 9 septembre 20184.595,76 euros au titre des frais d'installation d'une nouvelle cuisine adaptée à ses déplacements en fauteuil.
Les défenderesses ne contestent pas l'existence d'un surcoût de loyer mensuel de 60,41 euros et proposent de verser à ce titre la somme de 4.472,76 euros. Elles s'opposent à la demande s'agissant de l'installation d'une nouvelle cuisine faisant valoir qu'il n'est produit qu'un seul devis dont le coût est élevé au regard de la superficie de la cuisine et qu'il intègre des meubles hauts auxquels la victime ne pourrait pas avoir accès.
S'agissant du surcoût du loyer, il n'est pas contesté qu'à sa sortie d'hospitalisation le 9 septembre 2018, M. [S] a changé de logement pour être logé par ARELI dans un studio au 2ème étage avec ascenseur accessible avec son fauteuil. L'assureur ne conteste pas l'existence d'un surcoût de loyer mensuel de 60,41 euros.
Si M. [S] [L] n'a pas procédé au calcul des arrérages échus et des arrérages à échoir à compter de la présente décision, il se comprend de ses conclusions qu'il sollicite l'indemnisation de ce surcoût à compter de son emménagement le 9 septembre 2018.
Entre le 9 septembre 2018 et la date de la consolidation le 24 octobre 2022, le surcoût de loyer s'est élevé à :
60,41 euros x (1507 jours/30,5 jours = 49,41 mois) = 2.984,85 euros
Entre le 25 octobre 2022, lendemain de la consolidation, et le 23 septembre 2024, date de la présente décision, le surcoût de loyer s'est élevé à :
60,41 euros x (700 jours/30,5 jours = 22,95 mois) = 1.386,41 euros
Pour l'avenir, le surcoût de loyer peut être capitalisé comme suit :
(60,41 euros x 12 mois) x 4,457 euros rente viager d'un homme de 88 ans au jour de la décision = 3.230,96 euros.
Ainsi, les frais liés au surcoût du loyer s'élèvent à 7.602,22 euros.
S'agissant de la cuisine, l'expert retient que la cuisine est équipée de placards en hauteur et qu'il serait nécessaire de doter la cuisine de placards accessibles, ce qui, dans son principe, n'est pas contesté par l'assureur.
Il convient de rappeler que M. [S] [L] loge dans un studio, dont la surface est par définition limitée, et la photographie de la cuisine versée aux débats montre l'exigüité de celle-ci laquelle ne comprend qu'un placard et un tiroir accessible depuis un fauteuil, le reste des placards se situant en hauteur.
Le demandeur verse aux débats un devis pour une cuisine d'un montant de 4.595,76 euros, incluant la pose et la livraison/enlèvement. La société AIG Europe conteste ce devis sans toutefois avoir jugé utile d'en produire un second. S'il est exact que le projet comprend des meubles en hauteur, l'exiguïté de l'espace cuisine permet difficilement de s'en dispenser sauf à priver cet espace de tout rangement. Des rangements accessibles depuis un fauteuil sont prévus et permettront à M. [S] [L] d'y ranger les éléments dont il se sert au quotidien sans l'aide de sa tierce personne. Est également prévu un micro-onde encastré sous le plan de travail ce qui est indispensable eu égard au handicap de la victime. Compte tenu de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande.
Le total des frais d'adaptation du logement peut être évalué à 12.197,98 euros (7.602,22 + 4.595,76).
Le tribunal étant lié par les demandes des parties, il revient à M. [S] [L], au titre des frais de logement adapté, la somme réclamée de :
10.287,76 euros
Les frais de véhicule adapté
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 4.457,45 euros au titre des frais de véhicule adapté faisant valoir que le véhicule de son fils, M. [W] [L], doit être adapté pour lui permettre de le véhiculer et de faire des sorties. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il ne disposait pas de la qualité à agir pour formuler cette demande, il indique que c'est M. [W] [L] qui la formule.
Les défenderesses concluent au rejet de la demande au motif que le véhicule devant être aménagé n'appartient pas à M. [S] [L].
L'expert a retenu que M. [S] [L] ne conduisait plus et que les seules sorties autorisées sont celles qu'ils effectuent avec son fils, M. [W] [L]. Il n'est pas contesté en défense que le véhicule de ce dernier doit être aménagé au moyen d'un attelage et d'une remorque pour transporter le fauteuil roulant.
Dans la mesure où l'aménagement concerne le véhicule du fils, M. [S] [L] ne peut obtenir paiement de cette somme.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 53.616,75 euros sur la base d'une indemnité journalière de 33 euros.
Les défenderesses proposent de verser la somme de 40.662,50 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 30 avril 2017 au 8 septembre 2018DFT de 75% du 9 septembre 2018 au 23 octobre 2022 période au cours de laquelle M. [S] [L] est cloué au fauteuil roulant par manque d'appareillage correct au niveau de son moignon d'amputation situé à la partie moyenne de la cuisse droite. Il ne peut utiliser son bras droit car sa prothèse d'épaule reste luxée et il souffre de douleurs neuropathiques équivalentes à un syndrome du membre fantôme au niveau de l'amputation.
Sur ce, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 497 jours x 30 euros = 14.910 eurosDFT partiel de 75% : 1506 jours x 30 euros x 75% = 33.885 eurossoit au total la somme de 48.795 euros
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
48.795 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées tandis que les défenderesses proposent de verser la somme de 42.500 euros.
L'expert a évalué à 6 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. [S] [L] en tenant compte des lésions initiales douloureuses (délabrement du membre inférieur droit ayant conduit à une amputation au tiers distal de la cuisse de ce côté et fracture de la cheville gauche traitée orthopédiquement), de la très longue hospitalisation nécessaire, du 30 avril 2017 au 8 septembre 2018, de l'intervention chirurgicale complémentaire pour mise en place de la prothèse totale de l'épaule droite puis de la ré-intervention chirurgicale à ce niveau et d'une rééducation fonctionnelle prolongée.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
50.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis que les défenderesses proposent la somme de 5.000 euros.
L'expert a évalué à 5,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire en tenant compte de l'amputation du membre inférieur droit à la partie inférieure de la cuisse, de l'état pratiquement grabataire de M. [S] [L] en fauteuil roulant et de la quasi-immobilité du membre supérieur droit en raison de la luxation itérative de la prothèse totale d'épaule mise en place le 13 août 2018.
Ces éléments ne se confondent pas avec le préjudice esthétique définitif et correspondent bien à une altération de l'apparence physique durant la période antérieure à la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
15.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l'expert a fixé à 67% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par la victime compte tenu de l'impotence fonctionnelle majeure de l'épaule droite, qui est pratiquement bloquée par la luxation permanente de la prothèse d'épaule, de l'amputation au-dessus du genou, à mi-cuisse, au niveau du membre inférieur droit et d'une raideur post-traumatique de la cheville gauche limitant le débattement articulaire à 20%.
M. [S] [L] sollicite la somme de 106.865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ce qui est accepté en défense.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
106.865 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis qu'il est offert la somme de 20.000 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte des cicatrices de la jambe gauche, à savoir un placard dépigmenté sur la face externe de la partie inférieure de la jambe sur 8 cm de haut et 3 cm de large, de l'amputation sus-gonale au niveau du membre inférieur droit, de la déambulation en fauteuil roulant et de la cicatrice au niveau de l'épaule droite de 10 cm de long située sur la partie latérale du moignon de l'épaule.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
35.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite la somme de 35.000 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir qu'il ne peut plus marcher alors que la marche quotidienne constituait son seul vecteur de relations sociales.
Les défenderesses concluent à titre principal au rejet de la demande faute pour M. [S] [L] de justifier de l'arrêt d'une activité constitutive d'une activité d'agrément. A titre subsidiaire, elles offrent la somme de 1.000 euros.
Sur ce, il n'est pas contesté que, des suites de l'accident, M. [S] [L] ne peut plus marcher. Pour autant, l'impossibilité de pratiquer la marche, qui touche en réalité aux conditions d'existence, est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et en l'absence de justification de la pratique antérieure d'une activité de loisir spécifique qui serait rendue impossible du fait de l'accident, la demande ne peut qu'être rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà perçues de l’assureur, à savoir 60.000 euros.
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet
Sur les demandes de M. [W] [L]
Sur le préjudice moral
Pour rappel, le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l'espèce, M. [W] [L], fils de M. [S] [L], sollicite la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les défenderesses proposent de verser la somme de 8.000 euros.
Il ressort du rapport d'expertise que M. [W] [L] est très présent pour son père depuis son accident. Il a nécessairement été affecté par les séquelles graves que ce dernier a conservé et par la perte d'autonomie que ses séquelles ont engendré.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 8.000 euros, tel que proposé en défense, l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur les frais de véhicule adapté
En l'espèce, M. [W] [L] sollicite la somme de 4.457,45 euros faisant valoir qu'il doit équiper son véhicule d'un attelage et d'une remorque pour lui permettre de transporter le fauteuil de son père afin de l'emmener faire des sorties.
Les défenderesses n'ont pas répondu à cette demande faite au nom du fils de la victime.
Il est acquis que M. [S] [L] se déplace au moyen d'un fauteuil électrique et qu'il affectionne les sorties qu'il fait avec son fils.
Il n'est pas contesté en défense que le véhicule de M. [W] [L] doit être aménagé afin d'accueillir le fauteuil de son père, de sorte qu'une indemnisation lui est due à ce titre.
Il est versé aux débats un devis de la société Premium Metropole d'un montant 3.470,45 euros sur lequel figurent néanmoins des prestations qui semblent sans rapport avec la pose d'un attelage, notamment les prestations relatives à un ventilateur ou encore à la modification du refroidissement moteur. A défaut d'explication du demandeur sur ce point, il sera retenu uniquement la fourniture de l'attelage pour un montant de 950,99 euros et le montage de l'attelage pour un montant de 733,32 euros, soit un total de 1.684,31 euros.
Il est également produit un devis de Remorques du Nord d'un montant de 987 euros pour l'achat d'une remorque et des plaques d'immatriculation.
Il sera donc alloué à M. [W] [L], au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 2.671,31 euros.
Sur la demande de Mme [K] [X]
Mme [K] [X], belle-fille de M. [S] [L], sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral faisant valoir qu'elle vit depuis très longtemps avec M. [W] [L] et que les membres de la famille ont toujours entretenu des liens étroits avec M. [S] [L].
Les défenderesses concluent au rejet de la demande en l'absence de justificatifs des liens l'unissant à son beau-père.
Il convient de rappeler qu'il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des liens qui l'unissent à son beau-père et que cette preuve ne peut être considérée comme rapportée par la seule production des actes de naissance de ses enfants qui établissent qu'ils sont nés de son union avec M. [W] [L] et d'une photographie de ses enfants avec leur grand père.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande de MM. [V] et [R] [X]
MM. [V] et [R] [X], petits fils de M. [S] [L], sollicitent chacun la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les défenderesses offrent de verser à chacun la somme de 2.500 euros.
Il n'est versé aux débats aucune autre pièce qu'une photographie des deux petits enfants avec leur grand père. Il est néanmoins évident, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans son principe en défense, que MM. [V] et [R] [X] ont souffert des conséquences de l'accident subi par leur grand père.
Il convient de leur allouer à chacun la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
* * * *
La société Keolis et la société AIG Europe seront condamnées in solidum, et non solidairement dès lors que la solidarité ne se présume pas, au versement des sommes précitées aux victimes.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d'indemnité formulée par l'assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l'article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, M. [S] [L] sollicite la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident jusqu'au jour à la décision à intervenir deviendra définitive et sur la totalité des sommes allouées par la présente décision.
Les défenderesses s'opposent à la sanction faisant valoir qu'elles ont formulé une offre définitive d'indemnisation par voie de conclusions dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise du 31 mars 2023. A titre subsidiaire, elles soutiennent que la sanction doit s'appliquer uniquement sur le montant de l'offre formulée par voie de conclusions et jusqu'à la date de signification de leurs écritures.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L'accident a eu lieu le 30 avril 2017 de sorte que l'assureur disposait d'un délai jusqu'au 30 décembre 2017 pour formuler une offre d'indemnisation provisionnelle en l'absence d'acquisition de la consolidation.
Une première offre provisionnelle a été adressée à M. [S] [L], à hauteur de 30.000 euros, le 6 décembre 2018 soit postérieurement à ce délai.
La sanction du doublement de l'intérêt légal est donc encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Le premier délai n'ayant pas été respecté, la sanction commencera à courir à compter du 31 décembre 2017.
Par conclusions signifiées le 21 juillet 2023, soit dans les cinq mois du dépôt du rapport de l'expert constatant la consolidation, il a été offert à M. [S] [L] une somme globale de 318.422,82 euros, avant déduction des provisions versées. Eu égard aux sommes allouées par la présente décision, à hauteur de 412.465,38 euros, il doit être considéré que cette offre n'est pas manifestement dérisoire. La sanction sera donc appliquée jusqu'au 21 juillet 2023, date de notification des conclusions de l'assureur valant offre.
Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Le doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera sur les sommes offertes par l'assureur aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juillet 2023, en ce compris la créance de la CPAM et avant déduction de la provision de 60.000 euros, soit la somme de 627.367,93 euros (318.422,82 + 308.945,11).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Les sociétés Keolis et AIG Europe, qui succombent, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à M. [S] [L] une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Keolis et la société AIG Europe à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 30 avril 2017 :
- 4.979,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 39.611,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 101.926,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 10.287,76 euros au titre des frais de logement adapté
- 48.795 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 50.000 euros au titre des souffrances endurées
- 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 106.865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 60.000 euros,
Condamne in solidum la société Keolis et la société AIG Europe à payer à M. [S] [L] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 627.367,93 euros à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 21 juillet 2023,
Déboute M. [S] [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté et du préjudice d'agrément,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 8] à la somme de 308.945,11 euros,
Condamne in solidum la société Keolis et la société AIG Europe à verser les sommes suivantes :
à M. [W] [L] : 8.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.671,31 euros au titre des frais de véhicule adaptéà M. [V] [X] : 3.000 euros au titre de son préjudice moralà M. [R] [X] : 3.000 euros au titre de son préjudice moral
Déboute Mme [K] [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum la société Keolis et la société AIG Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société Keolis et la société AIG Europe à payer à M. [S] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.