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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02314


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Date
23/09/2024
Numéro
23/02314
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
66f45108ee05e3ee32cae68b

Texte de la décision

18,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/02314 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAHC

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

L’ E.U.R.L. AZM Automobile, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Octobre 2023.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2019, Mme [M] [C] a acheté auprès de la société AZM Automobile un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 4.990 euros.

Suite à l'allumage du voyant moteur, Mme [M] [C] a conduit son véhicule au garage [8] à [Localité 6]. Un devis de réparation à hauteur de 8.536,24 euros, consistant principalement à remplacer le moteur, a été établi le 10 octobre 2019.

Le 24 octobre 2019, elle a déposé le véhicule au garage de la société AZM Automobile lequel a considéré que les désordres étaient dus à un choc à l'avant du véhicule.

Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2019, Mme [M] [C] a sollicité auprès de la venderesse l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Par courrier en réponse du 14 novembre 2019, la société AZM Automobile a refusé d'accéder à la demande au motif que le véhicule a été accidenté postérieurement à la vente.

Le 17 décembre 2019, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [M] [C] a maintenu sa demande tendant à se voir restituer l'intégralité du prix d'achat du véhicule.

Dans un courrier du 23 décembre 2019, par l'intermédiaire de son conseil, la société AZM Automobile a maintenu sa position.

Dans ces conditions, Mme [M] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 30 octobre 2020, ordonné une expertise confiée à M. [H] [U].

L'expert a déposé son rapport le 11 février 2021.

Suivant exploit délivré le 1er août 2022, Mme [M] [C] a fait assigner l'EURL AZM Automobile devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Les parties s'étant engagées dans un processus de médiation, l'affaire a été retirée du rôle le 14 décembre 2022.

La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de Mme [M] [C] reçue le 1er mars 2023

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 octobre 2023 pour Mme [M] [C] et le 24 juillet 2023 pour la société AZM Automobile.

La clôture des débats est intervenue le 20 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [M] [C] demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1641 du Code civil,

débouter la société AZM Automobile de l’intégralité de ses demandes,prononcer la résolution de la vente du véhicule réalisé le 8 août 2019 entre elle et la société AZM Automobile (véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 - 1,4 UTI immatriculé avant cession [Immatriculation 5]), pour vices cachés et ce aux seuls torts de la société AZM Automobile, condamner la société AZM Automobile à lui rembourser la somme de 4. 990 euros au titre du prix de vente,condamner la société AZM Automobile à lui payer à Madame [C] la somme de 8.794,47 euros au titre de son préjudice financier à savoir : • La somme de 2020, 69 euros au titre des cotisations d’assurance,
• La somme de 3319, 78 euros au titre de ses frais de transport,
• La somme de 284 euros au titre de la carte grise du véhicule,
• La somme de 170 euros au titre de l’expertise de PEUGOT,
• La somme de 3.000 euros pour préjudice de jouissance,
condamner la société AZM Automobile à lui régler la somme de 3000 euros de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,condamner la société AZM Automobile à lui régler l’intégralité des dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AZM Automobile demande au tribunal de :

dire et juger n'y avoir lieu à résolution de la vente du véhiducle de marque Peugeot type 308 immatriculé [Immatriculation 5] sur le fondement de la garantie des vices cachés,ordonner à Mme [M] [C] de reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine de 100 euros par jour de retard,débouter Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,condamner Mme [M] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [M] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés

Sur l'existence de vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».

L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.

En l'espèce, Mme [M] [C] soutient que le véhicule est affecté d'un désordre au niveau du moteur, que ce désordre existait avant la vente, que la société AZM Automobile a tenté de le réparer elle-même sans disposer des compétences requises. Elle conteste avoir eu un accident avec le véhicule depuis la vente.

La société AZM Automobile soutient que les désordres éventuellement présents avant la vente n'entrent pas dans le cadre de la garantie des vices cachés dès lors qu'il n'est pas démontré que le véhicule serait impropre à son usage.

Le tribunal constate, comme le fait la demanderesse, que le gérant de la société AZM Automobile, M. [K] [V], a, lors de la réunion d'expertise de M. [U] en date du 11 janvier 2021, adopté une attitude opposante. En effet, l'expert relève qu'il n'arrêtait pas d'interrompre les personnes qui prenaient la parole et qu'il insultait Mme [M] [C] de menteuse lorsqu'elle se trompait sur une date ou une information donnée. Par ailleurs, sur question de l'expert pour savoir si une intervention avait été faite sur le véhicule, M. [K] [V] a dans un premier temps affirmé que personne n'avait touché au moteur avant d'admettre qu'il avait changé une seule bougie et finalement qu'il avait lui-même remplacé une soupape alors qu'il n'est pas mécanicien. Enfin, le responsable du garage « Mon garage », où a été transféré le véhicule le 25 octobre 2019, a refusé de mettre le véhicule sur un pont élévateur obligeant l'expert à se coucher au sol pour tenter d'examiner le dessous du véhicule. Dans ces conditions, l'expert n'a pas été en mesure de répondre intégralement aux questions de sa mission.

Il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Mme [M] [C] de démontrer que le véhicule acquis le 8 août 2019 est affecté d'un désordre au niveau du moteur, que ce désordre était antérieur à la vente, caché à ses yeux et qu'il rend le véhicule impropre à son usage.

Il est acquis que Mme [M] [C] s'est plaint, en octobre 2019, de l'allumage d'un voyant orange moteur.

Inquiète de cette situation, elle a déposé son véhicule au garage [8], concessionnaire Peugeot, à [Localité 6] le 10 octobre 2019. Un diagnostic a été effectué et le garage a conclu à une perte de compression du cylindre n°3 et à l'existence d'un choc avant. Il a préconisé le remplacement du moteur dans son intégralité et a fourni un devis d'un montant de 8.536,24 euros qui a été refusé par Mme [M] [C]. L'expert s'est montré critique envers le concessionnaire en indiquant qu'il ne peut être conclu au changement de moteur sur un défaut de compression sans en définir l'origine et procéder au démontage partiel de celui-ci, ce qui n'a visiblement pas été fait.

Après contact avec la venderesse, Mme [M] [C] a remis le véhicule à cette dernière le 24 octobre 2019. La société AZM Automobile a transféré le véhicule au sein du garage « Mon garage » à [Localité 7] le lendemain. Selon l'expert, et bien que le garage n'était pas représenté lors des opérations d'expertise, celui-ci aurait également constaté que le moteur « tournait mal ». Néanmoins, aucun diagnostic ni aucuns travaux ne semblent avoir été réalisés par le garage et finalement le véhicule a été récupéré par la venderesse.

Ainsi qu'il a été dit, les opérations d'expertise de M. [U] ont été compliquées par le comportement du gérant de la société AZM Automobile. Ses constats ont néanmoins été les suivants:
l'huile de lubrification est neuvela culasse a été déposée et le joint de culasse a été remplacé récemmentle carter inférieur moteur a été déposé et le joint d'étanchéité est récentle moteur tourne rond.
Face à ces constats, laissant penser qu'une intervention avait eu lieu sur le moteur, M. [K] [V], qui a dans un premier temps contesté toute intervention sur le moteur, a fini par admettre qu'il avait lui-même remplacé une soupape, ce qui a amené une interrogation de l'expert, dès lors que le changement d'une soupape nécessite de déposer la culasse mais pas le carter inférieur, interrogation à laquelle M. [K] [V] n'a pas apporté de réponse.

Ces éléments permettent de considérer que le véhicule acquis par Mme [M] [C] a bien été affecté d'un désordre au niveau du moteur, désordre s'étant manifesté par l'allumage d'un voyant orange en octobre 2019, soit deux mois après la vente.

S'agissant de l'antériorité à la vente, l'expert a affirmé que « lors de la transaction un désordre moteur était latent » alors même qu'il a relevé que le véhicule avait subi un choc à l'avant qui a eu pour effet de rompre les supports d'optique droit et gauche, de déformer l'absorbeur de pare-chocs et de plier la traverse du radiateur. L'expert n'a pas su dater cet incident, étant rappelé que Mme [M] [C] a toujours contesté avoir subi un accident suite à la vente, mais il a indiqué qu'au jour du contrôle technique, réalisé le 12 juillet 2019, si les optiques étaient dans cet état, ils auraient été portés en défaut avec obligation de contre visite, ce qui n'a pas été le cas. En l'état, rien ne permet de déterminer à quelle date a eu lieu ce choc ni quelles en ont été les conséquences éventuelles sur le fonctionnement du moteur. Toujours est-il qu'il ne peut, dans ces circonstances, être affirmé que le désordre affectant le moteur était antérieur à la vente.

Surtout, il doit être démontré que le désordre rend le véhicule impropre à son usage. Sur ce point, le garage « Mon garage » qui a récupéré le véhicule le 25 octobre 2019, a confirmé que le moteur « tournait mal ». Après cela, le gérant de la société AZM Automobile est intervenu sur le véhicule pour remise en état. Il a procédé à un changement de soupape. Force est de constater que, lors de la réunion du 11 janvier 2021, l'expert a relevé que le moteur tournait rond. Autrement dit, il fonctionnait. Pour affiner ses constatations, et devant l'obstruction faite par le garage « Mon garage », l'expert avait évoqué la possibilité de transporter le véhicule chez le concessionnaire le plus proche, ce qu'il n'a finalement pas fait et ce qui n'a été sollicité par aucune des parties. Il doit ainsi être retenu que l'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement du moteur suite aux réparations effectuées par M. [K] [V].

Cela est confirmé par le constat d'huissier réalisé à la demande de la société AZM Automobile le 3 juillet 2023. En effet, Me [L] [D], huissier de justice, a constaté, après mise en marche du véhicule, que le moteur tournait normalement. Le même constat a été fait lors d'un trajet en compagnie de M. [K] [V]. L'huissier précise qu'à faibles vitesses et vitesses supérieures, le véhicule a un comportement normal. Aucun voyant ne s'allume. Il n'y a pas de bruit intempestif et la température du liquide de refroidissement du moteur est normale.

Il ne peut être exclu que les réparations effectuées par M. [K] [V] aient permis de remédier au défaut de compression du moteur ce d'autant que l'expert a indiqué que le manque de compression pouvait venir d'un défaut d'étanchéité d'une ou des soupapes ou du cylindre-piston.

Ainsi, à supposer que le désordre affectant le moteur ait été antérieur à la vente, il doit être considéré que n'est pas rapportée la preuve que ce désordre, qui a fait l'objet de réparations de la part de M. [K] [V], rendrait encore le véhicule impropre à son usage.

Mme [M] [C] n'est donc pas fondée à invoquer la garantie des vices cachés.

Elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [M] [C] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que la société AZM Automobile l'a accusée gratuitement d'avoir causé un accident et a menti délibérément auprès de l'expert.

Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas possible de dater le choc avant subi par le véhicule de sorte qu'il ne peut être reproché à la société AZM Automobile d'avoir pensé que ce choc avait eu lieu après la vente du temps où le véhicule était en possession de Mme [M] [C]. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la défenderesse à ce titre.

Ensuite, ainsi qu'il a été dit, la société AZM Automobile, prise en la personne de son gérant, a adopté une attitude particulièrement opposante lors des opérations d'expertise rendant difficiles les constatations de l'expert. Avant même les opérations d'expertise, elle n'a jamais fait état des réparations qu'elle a elle-même engagées sur le véhicule. Ce faisant elle a fait obstacle à des discussions contradictoires qui auraient pu conduire à un règlement amiable du litige ou à tout le moins à une issue plus rapide. Ce faisant, il doit être considéré qu'elle a opposé une résistance abusive qui a entraîné des contrariétés pour Mme [M] [C] et qui a compliqué l'administration de la preuve alors qu'elle est profane en matière automobile. Dans ces conditions, une somme de 500 euros lui sera accordée.

Sur la demande reconventionnelle de la société AZM Automobile

La société AZM Automobile sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que Mme [M] [C] n'a jamais souhaité reprendre le véhicule de sorte qu'elle a été contrainte de le garder et d'engager des frais.

Il n'est pas contesté que, depuis le 24 octobre 2019, le véhicule est en possession de la venderesse, après avoir été pendant un temps transféré au garage « Mon garage » sans que la date de reprise par la venderesse ne soit mentionné. Pour autant, celle-ci ne produit aucune pièce permettant d'apprécier les frais que la garde du véhicule aurait engendré pour elle. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.

Pour le reste, la vente n'étant pas résolue, il convient d'ordonner à Mme [M] [C] d'avoir à reprendre le véhicule dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Succombant partiellement, la société AZM Automobile sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'équité commande de rejeter lesemandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Mme [M] [C] de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Condamne l'EURL AZM Automobile à verser à Mme [M] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Ordonne à Mme [M] [C] de reprendre le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] entre les mains de l'EURL AZM Automobile dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboute l'EURL AZM Automobile de ses autres demandes,

Condamne l'EURL AZM Automobile aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

Le greffier, Le président,

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