Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01293


Vérifier : TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01293
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66f4522fee05e3ee32caf520

Texte de la décision

4,572 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ7H
AFFAIRE : S.C.I. CHAZAY KOCH ET FILS C/ [Y] [T] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CHAZAY KOCH ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [T] [N]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 19 Août 2024
Délibéré au 23 septembre 2024

Notification le
à :
Maître Denis QUENSON - 1223, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE

La société Chazay Koch et fils SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 juillet 2024 [Y] [T] [N] pour voir constater la résiliation du bail qu’elle lui a consenti le 24 septembre 2022 sur le garage situé à [Localité 5], [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 150 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 19 mars 2024 de payer la somme de 827,75 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1200 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mai 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [Y] [T] [N] ne comparaît pas.

SUR CE

Le demandeur produit le bail et le commandement de payer la somme principale de 750 euros. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 1200 euros pour les loyers impayés des mois d’octobre 2023 à mai 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant provisionnel équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés et du bip d’accès. La mesure d’expulsion ne sera pas assortie d’une astreinte dès lors que son exécution est suffisamment garantie par la possibilité de faire appel aux services de police. En revanche le débarrassage des objets encombrants sera garanti par une mesures d’astreinte.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 20 avril 2024.

CONDAMNONS [Y] [T] [N] à payer à la société Chazay Koch et fils la somme provisionnelle de 1200 (mille deux cents) au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024.

CONDAMNONS [Y] [T] [N] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

DISONS n’y avoir lieu à astreinte concernant l’expulsion.

ORDONNONS l’enlèvement des meubles et encombrants situés dans le garage aux frais et risques de [Y] [T] [N] dans un délai de 8 jours après la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.

CONDAMNONS [Y] [T] [N] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés et du bip d’accès.

CONDAMNONS [Y] [T] [N] aux dépens.

CONDAMNONS [Y] [T] [N] à payer à la société Chazay Koch et fils la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.