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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01182


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01182
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66f45230ee05e3ee32caf57b

Texte de la décision

5,142 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01182 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM7R
AFFAIRE : Société LAFFITTE PIERRE C/ Société SEVEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société civile de placement immobilier LAFFITTE PIERRE,
représentée par son gérant la société AEW
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société SEVEN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024

Notification le
à :
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 (grosse + copie)

La société Laffitte Pierre SCPI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 juin 2024 la société Seven pour voir constater la résiliation du bail dérogatoire qu’elle lui a consenti pour 24 mois les 12 et 13 avril 2023 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 21 600 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 3 janvier 2024 de payer la somme principale de 39 175,93 euros au titre des loyers et des charges dus au 9 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 compris, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 57 571,48 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 800 points, une clause pénale de 5 757,14 euros, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5 275,08 euros, soit le dernier majoré de 100%, jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société Seven ne comparaît pas.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, les factures, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 16 mai 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 57 571,48 euros au titre des loyers et des charges échues au mois de juin 2024, 2ème trimestre compris, avec intérêts au taux légal majoré de 800 points à compter du commandement du 3 janvier 2024 sur la somme de 39 175,93 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui des loyers et des charges HT du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La demande d’astreinte est rejetée dès lors que l’expulsion est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande de doublement du montant de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer courant, qui constitue une clause pénale.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

Constatons la résiliation du bail à la date du 4 février 2024,

Condamnons la société Seven à payer à la société Laffitte Pierre la somme provisionnelle de 57 571,48 (cinquante-sept mille cinq cent soixante-et-onze euros quarante-huit cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 800 points à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 39 175,93 euros,

Condamnons la société Seven et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale,

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,

Condamnons le défendeur aux dépens,

Condamnons la société Seven à payer à la société Laffitte Pierre la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Mme Anne BIZOT.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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