TJ Lyon, 16 sept. 2024, RG 24/01074
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01074 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK2N
AFFAIRE : [J] [E] divorcée [Y] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE, SDC de l’immeuble [Adresse 7] - [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] divorcée [Y]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SDC de l’immeuble [Adresse 7] - [Adresse 4],
représentée par son syndic en exercice, la société BOUVET ET BONNAMOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages de la Société BONPOINT RIVE DROITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Sophie LAURENDON - 1086, Expédition et grosse
Maître Michelle AMANTE - 840,Expédition
Maître Sylvain BRILLAULT - 1128, Expédition et grosse
Maître Audrey-elise MICHEL - 1531,Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 28 mai 2024, Madame [J] [E], divorcée [Y] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BONPOINT RIVE DROITE ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] – [Adresse 4], aux fins de désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
- elle est propriétaire de divers lots de copropriété dans un immeuble sis [Adresse 4], dont un local commercial en rez-de-chaussée qu'elle a donné à bail commercial à la société BONPOINT RIVE DROITE le 22 janvier 1997
- le local de 82 m2 comprend un magasin, un arrière magasin, une cuisine et une réserve, outre un grenier et une cave d’environ 40 m2
- le preneur a effectué des travaux dans la cave pour y installer un bureau pour la responsable du magasin et en faire une réserve pour les vêtements, réunir cette cave avec une autre cave acquise par ses soins en empiétant sur les parties communes (couloir commun d’accès aux caves de la copropriété), changer la porte d’accès à cette cave pour faciliter l’accès au magasin
- en juin 2022, la société BONPOINT a informé la copropriété que des infiltrations se produisaient dans les caves. Qu'une fuite provenant des toilettes du local commercial a été détectée et que des travaux de reprise ont été réalisés par le preneur suivant les recommandations du rapport de la société FIERA mandatée par le syndic de copropriété
- un rapport d’expertise a été rendu par ailleurs le 28 juin 2022 par STELLIANT, mandatée par l’assureur de BONPOINT, pour la reprise des embellissements réalisés par BONPOINT dans les caves
- le 25 novembre 2022, la société BONPOINT RIVE DROITE a alerté le syndic d’une nouvelle fuite d’eau dans les caves. Qu'une entreprise a été mandatée et a découvert une fuite sur le collecteur des eaux usées de la copropriété. Que des travaux de reprise ont été votés lors de l'assemblée générale extraordinaire de copropriété et réalisés en mars 2023
- en mai 2023, de nouvelles fuites d’eau ont été signalées par la société BONPOINT RIVE DROITE le 6 juin 2023. Que le syndic de copropriété a mandaté la société LIKO qui a rendu un rapport le 16 juin 2023 mettant en exergue des fuites d’eau provenant de l’ancienne fosse de la copropriété
- cette dernière a sollicité divers devis et donné son accord le 3 novembre 2023 pour la réalisation de travaux de reprise qui ont été effectués en janvier 2024. Qu'une inspection vidéo a par ailleurs été réalisée sur les canalisations de la copropriété afin d’écarter tout autre risque de fuite
- la société BONPOINT ne réglant plus ses loyers, une mise en demeure de payer lui était adressée le 20 février 2024. Qu'en réponse, selon courrier du 29 février 2024, son conseil a fait valoir que le propriétaire ou la copropriété n’étaient pas intervenus pour faire exécuter les travaux de reprise des installations communes fuyardes et que la médecine du travail auvait préconisé une meilleure aération du sous-sol afin d’éviter le développement de moisissures et de champignons liés à l’humidité des locaux, la directrice du magasin étant en arrêt de travail depuis des semaines, les salariés étant en chômage partiel et la boutique fermée. Qu'il informait le gestionnaire du bien de la réalisation par le locataire de travaux d’installation d’une VMC et de grattage des murs justifiant par ailleurs l’opposition au paiement des loyers
- elle répondait le 5 mars 2024 qu’elle n’avait reçu de leur part aucun document justifiant de la présence de moisissures ou imposant des travaux de reprise des caves. Qu'elle s’opposait à d’éventuels travaux tant que des documents ne lui auraient pas été transmis
- le 6 mars 2024, la société BONPOINT écrivait avoir passé un ordre de service pour commencer les travaux d’assainissement et de ventilation du sous-sol afin que les travaux soient commencés le 7 mars 2024 pour se terminer le 10 mars 2024. Qu’en l’absence de réponse du bailleur, elle maintenait les travaux de grattage et d’assainissement du sous-sol et qu’elle mettait en suspens les travaux d’installation de la VMC
- le 5 mars 2024, le gestionnaire du bien rappelait au conseil du preneur que les travaux avaient bien été réalisés afin de supprimer les infiltrations dans les caves louées et qu’ils attendaient toujours le rapport de l’assurance de la copropriété pour la prise en charge des travaux de remise en état des caves
- par courrier du 12 mars 2024 son conseil de Madame [Y] rappelait à celui de la société BONPOINT que les caves avaient été aménagées sans autorisation et que le bailleur ne pouvait être rendu responsable des conditions d’utilisation, non plus d’une simple cave mais de salle de travail à l’usage du personnel ou de réserve
- la société BONPO1NT transmettait le 19 mars 2024 un devis et différents croquis pour les travaux devant assurer la ventilation et le renouvellement d’air dans le local
- un rapport d’analyse du 25 mars 2024 était transmis le 3 avril 2024 par l’avocat de BONPOINT dans lequel il était indiqué que des souches de moisissure allergisante étaient présentes dans le magasin et dans l’espace de stockage, mais que cette moisissure est anormale en environnement intérieur. Que le rapport préconisait de décontaminer et de contrôler le système de renouvellement de l’air, de faire un nouveau contrôle de l’air et des surfaces un mois après ouverture puis 6 mois après afin de vérifier l’efficacité des mesures mises en place
- à la lecture de ce rapport, Madame [Y] a demandé à la société ANALYZAIR des compléments d’information sur :
• le fait qu’aucun prélèvement n’avait été effectué dans les caves puisque des travaux de grattage des murs avaient été effectués à la demande du locataire antérieurement,
• le fait qu’aucune préconisation de fermeture ne ressortait du rapport,
• la qualification à donner sur les prélèvement et la qualité de l’air dans les différents espaces loués (boutique et caves),
• la normalité ou pas des taux de moisissures retrouvés dans des caves naturellement humides et à l’extérieur du magasin,
• sur la dangerosité de stachybotrys chartarum en présence infime,
• la décontamination de surface où aucune moisissure n’a été retrouvée,
• la préconisation ou pas d’une ventilation dans les caves autre que celle naturelle s’exerçant par le soupirail,
• un nouveau contrôle après réouverture alors que la locataire lui indiquait que le magasin était toujours fermé.
- la société ANALYZAIR lui répondait que les informations demandées étaient confidentielles et ne pouvaient lui être transmises
- le conseil de la société BONPOINT RIVE DROITE a mettait en demeure le 3 avril 2024 de réaliser des travaux d’assainissement, de ventilation et d’étanchéité de la cave. Elle se heurte au refus de la société BONPOINT de faire réaliser une autre expertise de l’air qui puisse confirmer ou infirmer la pollution rencontrée et surtout préconiser des mesures certaines et non hypothétiques pour mettre un terme à la pollution
- elle s'interroge par ailleurs sur la nécessité d’aérer et de ventiler des caves en l’absence de travaux réalisés dans la cave par le preneur pour aménager ce lieu en bureau et réserve de vêtements, de même que sur les normes applicables aux caves et aux autres lieux d’activité humaine, une cave n’étant pas un endroit où les salariés d’une entreprise doivent séjourner
- l'aération naturelle existante par les soupiraux aménagés devraient être suffisante, en l’absence de la modification de la destination de cette cave par le locataire, à assurer la salubrité de ce lieu. Qu'elle se heurte enfin, à des refus et doit faire face à des injonctions de son locataire d’avoir à exécuter des travaux alors même qu’elle ne dispose d’aucun élément technique objectif pour ce faire.
En défense la société BONPOINT RIVE DROITE demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe de l’expertise sollicitée par Madame [J] [E], divorcée [Y].
La société AXA France IARD, intervenante volontaire, assureur dommages de la société BONPOINT RIVE DROITE émettait de même les protestations, notamment de garantie, quant à la demande d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] – [Adresse 4] a formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès à présent de déclarer recevable en la forme, l'intervention volontaire la société AXA France IARD, assureur dommages de la société BONPOINT RIVE DROITE.
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce, Madame [J] [E], divorcée [Y] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause une mesure d'expertise à l'effet notamment de vérifier les désordres allégués.
Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit.
Que dans le cadre de ses investigations l'expert se fera communiquer tous documents utiles.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés et partagés de Madame [J] [E], divorcée [Y] et de la société BONPOINT RIVE DROITE, qui allèguent chacune d'un préjudice à déterminer par dire d'expert.
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉCLARONS recevable en la forme, l'intervention volontaire la société AXA France IARD, assureur dommages de la société BONPOINT RIVE DROITE;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [Z],
[Adresse 5],
Tél : [XXXXXXXX01],
Mél : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] – [Adresse 4] et notamment dans le local commercial donné à bail à la société BONPOINT RIVE DROITE, s'agissant de la cave
- convoquer les parties et recueillir leurs explications,
- prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tout document utile,
- vérifier l’existence des désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces produites, s'agissant de la présence de contamination par moisissures, bactéries ou champignons dans la cave en cause
- déterminer leur origine et cause
- définir les mesures provisoires urgentes en vue d’assurer la réouverture du local commercial
- donner tous éléments de fait permettant de définir les responsabilités et leur imputabilité en cas de causes diverses,
- chiffrer le coût des réparations à mettre en oeuvre,
- chiffrer les préjudices subis tant par Madame [J] [E], divorcée [Y] que par la société BONPOINT RIVE DROITE
- fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale, toutes les suites dommageables
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les Dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mai 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés et partagés de Madame [J] [E], divorcée [Y] et de la société BONPOINT RIVE DROITE qui consigneront chacune la somme de 1 500 € avant le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
RÉSERVONS les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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