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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01312


Vérifier : TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01312
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66f45230ee05e3ee32caf584

Texte de la décision

10,522 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01312 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOIW
AFFAIRE : [H] [R] C/ Etablissement [6], [N] [Y], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Etablissement [6],
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [N] [Y],
domiciliée : [6], [Adresse 2]

représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024

Notification le
à :
Maître Marie BELLOC - 1753 (expédition)
Maître Arthur DENAIN - 2744 (grosse + copie)
Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS - 2683 (expédition)

Copie à :
Experts
Régie TJ
Service suivi des expertises

[H] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 juin 2024 le docteur [N] [Y], l’[6] et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) du Rhône pour voir désigner les docteurs [V] [G] et [S] [F] aux fins de l’examiner, de déterminer la qualité des soins qu’il a reçus du docteur [Y] et d’évaluer les préjudices consécutifs à ces soins, ou à défaut voir désigner un collège d’experts spécialisé en orthopédie et infectiologie, voir ordonner que ces experts évaluent l’entier préjudice de [H] [R] depuis le 24 janvier 2019 conformément à la nomenclature issue du rapport Dintilhac, voir déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône voir condamner solidairement le docteur [Y] et l’Infirmerie Protestante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [R] a consulté en octobre 2018 le docteur [Y], exerçant à titre libéral au sein de l’[6], établissement privé, en raision de douleurs au niveau de la cheville gauche, suite à une chirurgie d’ostéosynthèse réalisée en 1993 au cours de laquelle plusieurs vis avaient été posées. L’intervention a eu lieu le 24 janvier 2019, en ambulatoire sous anesthésie locale pour “ablation vis malléole externe cheville gauche, ablation kyste synovial, ténosynovectomie long fibulaire”. Cependant les suites de cette opération ont été marquées par d’importantes complications infectieuses.

Le 4 février 2019 monsieur [R] a dû être hospitalisé à l’[6] pour “abcès sous cicatriciel après ablation de matériel de cheville, compliqué secondairement d’arthrite septique de cheville gauche”. Il est resté hospitalisé un mois jusqu’au 4 mars 2019. Les prélèvements bactériologiques ont révélé une arthrite septique à staphylococcus aureus et streptococcus agalactiae imposant une lourde prise en charge médicale, avec cinq chirurgies sous anesthésie générale. Il présente des déquelles de sa prise en charge initiale de janvier 2019, avec baisse de la mobilité de sa cheville, périmètre de marche limité, souffrance aux stations debout et assise prolongées, difficultés à utiliser un escalier et à reprendre ses actitivités sportives, ski alpin et randonnée.

Les docteurs [G] et [F] ont été désignés par ordonnance de référé et l’expertise médicale s’est tenue le 30 mars 2023, qui a constaté l’absence de consolidation médico-légale de monsieur [R], compte tenu principalement d’une nouvelle chirurgie fin avril 2023 avec pose d’une prothèse totale de cheville. Un rapport d’expertise a été établi, qui conclut à l’existence d’une infection nosocomiale suite à l’intervention du 24 janvier 2019, avec des conditions environnementales non conformes aux normes en vigueur. Il indique que le docteur [Y] semble avoir tout mis en oeuvre pour éradiquer le germe en cause, que sa prise en charge en qualité de chirurgien orthopédique a été conforme aux données actuelles de la science et aux règles de l’art, en ce qui concerne l’acte chirurgical proprement dit, que des incohérences de transcription sur différents documents n’ont pas permis de se prononcer sur la bonne gestion de l’antibiothérapie par le docteur [Y]. Il a évalué les préjudices avant consolidation. La consolidation de l’état doit être à présent obtenue après l’intervention du mois d’avril 2023, permettant aux experts de se prononcer sur la responsabilité du docteur [Y], qui devait “s’informer sur l’écologie microbienne de l’établissement et devait s’assurer des conditions environnementales réglementaires de la salle de bloc, avant de pratiquer l’acte chirurgical”.

L’[6] a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à ce que soient ordonnées des opérations d’expertise post consolidation, aux frais avancés de monsieur [R].
Elle demande la désignation des experts précédemment désignés, et la prise en charge des frais d’expertise par monsieur [R] dès lors que l’expertise est ordonnée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avant tout procès.

Le docteur [N] [Y] a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, dont elle souhaite qu’elle soit confiée à de nouveaux experts orthopédiste et infectiologue. Elle s’oppose à la prise en charge des frais de cette expertise ainsi qu’à la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle relève qu’il n’a pas été conclu à la mise en oeuvre de sa responsabilité, de qui ne permet pas de la condamner à une prise en charge des frais d’expertise ni au paiement des frais irrépétibles.

Régulièrement citée à personne, la CPAM du Rhône ne comparaît pas mais fait connaître le montant provisoire de ses débours, de 12505,96 euros.

SUR CE :

Les conclusions du rapport d’expertise des docteurs [G] et [F] en date du 16 septembre 2023 font état de la survenue d’une infection profonde du site opératoire associée aux soins suite à l’intervention chirurgicale pratiquée sur monsieur [H] [R] à l’[6], qu’on peut qualifier de nosocomiale. Les experts ont identifié le germe responsable et relevé que les conditions environnementales dans lesquelles s’est déroulé l’acte chirurgical ne semblent pas conformes aux normes en vigueur, à l’encontre de la bonne gestion de la prévention des infections au sein de cet établissement.

La responsabilité de l’Infirmerie Protestante n’apparaît donc pas faire l’objet de discussions à ce stade et apparaît établie.

Pour ce qui concerne la responsabilité du docteur [Y], il n’en est pas de même, la phrase qui y est relative dans les conclusions n’apparaissant pas complète : “ A la charge de la preuve de la méconnaissance de ce contexte opératioire au profit du docteur [Y], pour évaluer le manquement à son devoir de chirurgien”, ce qui ne permet pas de conclure dans un sens ni dans un autre. Il convient dès lors de demander aux experts commis de compléter leur mission sur ce point du défaut éventuel de respect par le docteur [Y] des conditions d’asepsie et d’hygiène dans le cadre de l’intervention qu’elle a pratiquée sur monsieur [R] le 24 janvier 2019.

Les conclusions des docteurs [G] et [F] sur l’évalution des préjudices subis par monsieur [R] ensuite de l’infection nosocomiale contractée durant l’intervention du 24 janvier 2024 ne sont pas complètes du fait de son absence de consolidation lors de leur examen, monsieur [R] devant subir une nouvelle intervention chirurgicale le 21 avril 2023 pour arthroplastie ou arthrodèse de la cheville, ce qui conduit à solliciter un complément de conclusions sur la liquidation des préjudices après consolidation, qui devait être acquise dans un délai de 12 à 18 mois de l’intervention nouvelle, avec la mission initiale prévue à l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2022.

Les experts ont d’ores et déjà reconnu la présence d’une infection nosocomiale à l’origine de la complication dont a souffert monsieur [R] ensuite de l’intervention subie à l’[6], de telle sorte qu’il n’apparaît pas sérieusement contestable de mettre à la charge de celle-ci les frais du complément d’expertise par application de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile.

L’[6], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Elle est condamnée à payer à [H] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort:

Ordonnons un complément d’expertise et commettons pour y procéder le docteur [V] [G] et le docteur [S] [F] avec pour mission de:

- compléter leur rapport du 16 septembre 2023 sur la question relative à la détermination ou non d’un défaut de respect des règles de l’art par le docteur [N] [Y] lors de la réalisation de son intervention le 24 janvier 2019 sur [H] [R] relativement au respect des protocoles relatifs à l’hygiène et l’asepsie, en réponse aux termes de la mission des 28 juin et de l’ordonnance du 28 novembre 2022 sur les causes du dommage ;
- compléter leur rapport sur la détermination des préjudices corporels subis par [H] [R] après la consolidation de son état, en réponse aux termes de la mission du 28 juin 2022 et de l’ordonnance du 28 novembre 2022 sur l’évaluation du dommage ;

Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la somme que l’Infirmerie Protestante doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque,

Disons que les experts seront saisis de leur mission dès que la consignation aura été déposée et leur impartissons un délai de six mois pour déposer leur rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles ils devront répondre,

Disons que la présente décision est commune à la CPAM du Rhône,

Condamnons l’[6] aux dépens,

Condamnons l’[6] à payer à [H] [R] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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