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TJ Lyon, 25 juill. 2024, RG 24/01267


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Date
25/07/2024
Numéro
24/01267
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66f45231ee05e3ee32caf597

Texte de la décision

3,997 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01267 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLU7
AFFAIRE : [C] [S] C/ [M] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [S],
Domicilié chez son gestionnaire de biens, la SA ROLIN [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [M] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024

Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 3 juillet 2024, Monsieur [C] [S] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [M] [D] aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile

- condamner le requis, sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, à réaliser les travaux destinés à mettre un terme au sinistre de réparation de la fuite d'eau
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A cet effet Monsieur [C] [S] fait valoir que son local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] fait l'objet d'infiltrations en provenance de l'appartement de Monsieur [M] [D] situé au-dessus, le fait étant suffisamment établi par le rapport de la société PEXIN, mandatée par l'assurance de la copropriété, rapport déposé le 2 juillet 2019 en présence de Monsieur [M] [D] et de son locataire, Monsieur [X]. Nonobstant un courrier de mise en demeure de son conseil du 20 février 2024, Monsieur [M] [D] n'a toujours pas mis un terme au sinistre.

Monsieur [M] [D], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Qu'en l'espèce il est constant que le local de Monsieur [C] [S] fait l'objet d'infiltrations en raison d'une fuite de l'espace douche de l'appartement situé au-dessus, propriété de Monsieur [M] [D].

Que compte tenu de ces éléments il sera fait droit à la demande à l'encontre de Monsieur [M] [D] selon les modalités énoncées au dispositif.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [M] [D] sera condamné à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 800 € de ce chef.

Que Monsieur [M] [D] sera de même condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [D], sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, à réaliser les travaux destinés à mettre un terme au sinistre de réparation de la fuite d'eau ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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