TJ Lyon, 16 sept. 2024, RG 24/01246
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01246 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKHW
AFFAIRE : [T] [U] C/ S.A.R.L. DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 04 Février 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Philippe BUSSILLET - 1776, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 24 juin 2024, Monsieur [T] [U] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
- il a, selon bon de commande du 8 avril 2023, réservé auprès de requise un véhicule BMW SERIE 1 Cabriolet mis en circulation le 1er septembre 2008, affichant 151.172 Km, au prix de 9 990 €. Qu'un acompte de 500 € a été versé à la commande et le solde, soit 9 825 € intégrant les frais d’immatriculation et de mise en route, était réglé le jour de la vente, le 22 avril 2023
- le véhicule affichait 151.172 km au compteur et que le procès-verbal de contrôle technique ne relevait aucun défaut
- dans les mois suivant la vente il a déploré un certain nombre de dysfonctionnements. Que le 6 juin 2023, la sonde lambda a présenté une défaillance. Qu'il a soumis le véhicule à un diagnostic auprès du concessionnaire BMW de [Localité 7], laquelle a préconisé diverses interventions au niveau de l’allumage ainsi que le changement de la sonde lambda, pour un montant de 2 122,48 €. Qu'elle a conseillé également le remplacement du système d’échappement, pour un montant de 2 527,79 €
- le Garage ALTITUDE BMW a facturé son diagnostic 250 €. Qu'il a fait changer la sonde lambda pour un montant de 497,82 €
- la pompe à essence est tombée en panne le 21 juillet 2023. Que le 10 octobre 2023, un problème de colonne de direction est survenu, ne permettant pas au véhicule de reconnaître sa clé. Qu'il s’est immédiatement adressé à la société DIA par courrier recommandé du 12 octobre 2023, sollicitant la résolution de la vente
- en l’absence de réponse, il a mis en place par l’intermédiaire de son assureur, une expertise amiable. Que bien que convoqué à une réunion qui s’est tenue le 8 janvier 2024, la société DIA ne s’est pas présentée
- l'expertise a révélé une défaillance de la pompe à carburant, nécessitant son remplacement et le contrôle des éléments électroniques liés à la pollution. Qu'elle a également révélé la présence de limaille de fer dans le filtre à huile, nécessitant le démontage du haut et du bas moteur pour contrôler l’état des organes internes. Que le passage à la valise diagnostic a montré que le kilométrage du véhicule n’était pas le kilométrage réel. Qu'en effet le dernier contrôle réalisé en Allemagne le 25 février 2014 précisait que le véhicule affichait un kilométrage de 115.643 km. Que le 31juillet 2017, une nouvelle révision avec la même clé avait été réalisée et le véhicule affichait 96.569 km, soit 20.000 km de moins que trois ans plus tôt
- les démarches à l’amiable postérieures au dépôt du rapport d’expertise n’ont pas permis de trouver une solution.
La société DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
Qu'en l'espèce Monsieur [T] [U] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d'expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [T] [U], lequel supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [C],
[Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule BMW SERIE 1 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 9] ou [Immatriculation 5]
- prendre connaissance des documents de la cause
- retracer l'historique du véhicule
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
- déterminer leurs causes et leurs origines
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
- fournir tout élément d'appréciation
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [T] [U] qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
RÉSERVONS les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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