TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01239
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01239 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOIJ
AFFAIRE : [P] [T] C/ Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT CHARLES, [J] [N], [O] [G], Etablissement public HOSPICES CIVILS DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T],
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT CHARLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [N],
domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [G],
domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Etablissement public HOSPICES CIVILS DE [Localité 10],
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 (expédition)
Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53 (expédition)
Maître Arthur DENAIN - 2744 ( grosse + copie)
Maître Ludovic LEROY - 1934 (expédition)
Copie à :
Service suivi des expertises
Expert
Régie TJ
[P] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 juin 2024 la Clinique [12], le docteur [J] [N], le docteur [O] [G] et les Hospices Civils de Lyon (HCL) pour voir désigner un collège d’experts en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour voir déterminer la qualité des soins qu’il a reçus à compter du 18 octobre 2023 de leur part et évaluer les préjudices consécutifs à ces soins, voir condamner les trois premiers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] a été opéré en 2020 par le docteur [N] d’une arthrodèse L2-L4 au sein de la Clinique [12] à [Localité 10]. Il a en raison de douleurs recontacté le docteur [N] en octobre 2023, qui a diagnostiqué un rétrécissement du canal lombaire et l’a informé de la nécessité d’une réintervention légère de la zone opérée en 2020. Il a donc été hospitalisé au sein de la Clinique [12] du 18 au 23 octobre 2023, pour une intervention prévue au jour de son arrivée. Il a découvert à la lecture du compte-rendu opératoire l’importance de la chirurgie dont il venait de faire l’objet, de plus de trois heures, avec une modification en profondeur du matériel posé en 2020 et une intervention sur les vertèbres L2-S2. L’évolution a été particulièrement défavorable et il a présenté d’insupportables douleurs lombaires, qui l’ont conduit à se rendre aux urgences de l’hôpital de [Localité 9] le 2 novembre suivant, où un scanner lombaire a révélé la présence d’un volumineux hématome de 9 cm au contact du matériel. Il a le jour même été transféré à la Clinique [12] où a été mise en oeuvre une corticothérapie intraveineuse et il est rentré chez lui sans indication opératoire. Le 18 novembre 2023, ses douleurs l’ont conduit à se rendre de nouveau aux urgences de l’hôpital de [Localité 9], où les examens ont révélé que son hématome avait doublé de volume, de 9 à 18 cm. De nouveau transféré à la Clinique [12], il a été opéré le 19 novembre par le docteur [G] pour une évacuation complète de l’hématome, lavages abondants et parage des tissus nécrotiques. Des prélèvements bactériologiques sont revenus positifs et il lui a été administré une antibiothérapie à la Clinique [12]. Il a quitté la Clinique le 25 novembre pour le week-end, l’a réintégrée le 27 novembre puis a regagné son domicile le soir même. Il a consulté le 30 novembre les urgences de l’hôpital [Localité 13] [Localité 14] en raison d’une fièvre importante, été vu par le docteur [F], chef du service infectiologie, qui a demandé au docteur [N] de le recevoir dès le lendemain, et monsieur [T] s’est présenté en grande souffrance et en fauteuil roulant à la Clinique le 1er décembre, où des examens complémentaires ont été menés et il a regagné son domicile. Monsieur [T] a finalement été hospitalisé au service des maladies infectieuses de l’hôpital de [Localité 9] à compter du 4 décembre 2023, et les examens qui y ont été réalisés ont révélé une infection du site opératoire et du matériel d’arthrodèse. L’antibiothérapie a été modifiée et il a pu regagner son domicile le 15 décembre 2023. Il fait toujours l’objet d’un suivi médical suite à ces complications.
Monsieur [T] fait valoir une information insuffisante de la réalité de l’acte chirurgical effectué le 18 octobre 2023, puis des difficultés dans la qualité des soins qu’il a reçus, il a contracté une infection nosocomiale au sein de la Clinique [12] des suites de l’intervention du 18 octobre 2023, développé un hématome qui n’a cessé de se développer pour lequel il a suivi un traitement inefficace jusqu’à une nouvelle intervention, puis de nouveau un suivi enfin efficace au service d’infectiologie de [Localité 9].
La société Nouvelle Clinique [12] a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise mais conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Les médecins exerçant à titre libéral, leur éventuelle responsabilité ne saurait engager celle de l’établissement de soins. La charge de la preuve d’une infection nosocomiale incombe au demandeur et l’expertise devra prévoir sa caractérisation, ainsi que les conditions de la prise en charge qui relève de la responsabilité des praticiens. Il convient également de déterminer si monsieur [T] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%.
Les docteurs [G] et [N] ont déposé des conclusions par lesquelles ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise mais sollicitent que les frais soient avancés par monsieur [T] et qu’il conserve la charge des frais irrépétibles.
Les Hospices Civils de [Localité 10] ont déposé des conclusions par lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur leur éventuelle responsabilité, demandent d’étendre la mission au respect des conditions d’asepsie, au caractère nosocomial de l’infection, à la perte de chance d’éviter des séquelles, à l’établissement du diagnostic et à ses conséquences, à la détermination des débours imputables avec les manquements relevés, à l’état initial et aux interventions extérieures aux HCL. Ils s’opposent à la prise en charge des frais d’expertise et à la condamnation à la prise en charge des frais irrépétibles. Ils font valoir que leur responsabilité ne relèverait pas du juge judiciaire.
SUR CE :
Il convient au vu de l’exposé du compte-rendus opératoire du docteur [N] du 18 octobre 2023, de passage aux urgences de l’hôpital de [Localité 9] et de scanner, d’hospitalisation à la Clinique [12] le 3 novembre 2023, du compte-rendu opératoire du docteur [G] du 19 novembre 2023 et de la lettre de liaison de l’hôpital de [Localité 9] du 15 décembre 2023, de faire droit à la demande d’expertise en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour déterminer s’il a été satisfait à l’obligation d’information de monsieur [T] sur la portée de l’intervention du 18 octobre 2023, s’il a reçu des soins diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, si l’infection qu’il a présentée ensuite de l’intervention est de nature nosocomiale ou d’une autre origine, si les médecins ont pris les précautions d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, si les soins ont été ensuite conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, décrire et qualifier les préjudices subis en conséquences des fautes commises et de l’infection.
Monsieur [T] devra faire l’avance des frais d’expertise destinée à établir les faits permettant d’établir la responsabilité médicale et de l’établissement de soins, qui ne sont pas pour le moment reconnus, et supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de des frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur le docteur [J] [H], infectiologue, demeurant Institut hospitalo-universitaire [11] - Infection [Adresse 1], et monsieur le professeur [I] [R], neurochirurgien, demeurant [Adresse 7], experts près la cour d’appel d’[Localité 6], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [P] [T] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l'intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de celui-ci,
Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé,
Circonstances de survenue du dommage :
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- les antécédents médicaux de l'intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- les motifs et les circonstances qui ont conduit aux actes de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqués à compter du 18 octobre 2023 par la Clinique [12], les docteurs [N] et [G] et les Hospices Civils de [Localité 10] ;
- tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
- dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
- dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
- dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
- dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l'évaluation du dommage :
Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s'il est :
- la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
- ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ; indiquer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
➲ se faire communiquer les protocoles et compte-rendus concernant l’hygiène et l’asepsie ; vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins ;
➲ indiquer si l’infection est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa;
➲ préciser en quoi cet accident médical, cette affection iatrogène ou cette infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de l'intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l'intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
➲ en cas de pluralité d’événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l'intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l'intéressé ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle...) ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels.
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent et en chiffrer le taux.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’établissement
Dire si l'intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l'intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé,
Dire si l’état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que les experts pourront recueillir les déclarations de toutes personnes informés, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliances de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que les experts feront connaître sans délai leur acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance ;
Disons que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix comme sapiteur, à charge pour eux de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Disons que [P] [T] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération des experts (1 500 euros chacun), avant le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation des experts sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que les experts commenceront leurs opérations dès qu'ils auront été avertis par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que les experts devront accomplir leur mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;
Disons que les experts informeront toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de leurs opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons aux experts :
- qu’ils pourront s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tout sachant utile, dont l’identité sera précisée,
- qu’ils devront prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- qu'ils devront annexer à leur rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
- qu'ils ne pourront concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, ils constateront que leur mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, ils poursuivront leurs opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- qu’ils devront informer les parties du résultat de leurs opérations, de l'avis qu'ils entendent exprimer sur tous les points de la mission et du coût de leurs opérations,
- qu'à cette fin ils leur remettront au cours d'une ultime réunion ou leur adresseront un pré-rapport en les invitant à leur présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'ils y répondront dans leur rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas ils en font rapport au juge chargé du contrôle;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, les experts au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devront communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de leurs frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu'il nous en sera référé cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation eux experts d’adresser une copie de leur rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’un ou l'autre des experts commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de [P] [T] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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