Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01271


Vérifier : TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01271
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66f45234ee05e3ee32caf5fd

Texte de la décision

12,660 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01271 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRLG
AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier «[Adresse 11]» C/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société [Localité 13] Insurance Europe, SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA), S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. [V], S.A.R.L. M.A.C.I., S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » sis [Adresse 1] et [Adresse 1] [Localité 12], représenté par son syndic, la société REGIE LESCUYER & ASSOCIES, SAS sise [Adresse 5],

représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], intervenant volontaire,

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société [Localité 13] Insurance Europe AG en qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. M.A.C.I., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [V], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 19 Août 2024
Délibéré au 23 septembre 2024

Notification le
à :
Maître Sylvie BERTHIAUD - 711, exp
Maître Philippe FIALAIRE - 359, exp
Me Isabelle JUVENETON - 265, exp
Maître Corinne BENOIT-REFFAY - 812, exp
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON - 1431 exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )

ELEMENTS DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” situé à [Localité 12], [Adresse 1] et [Adresse 1], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 4, 5 et 11 juillet 2024 la société [Localité 13] Insurance Europe AG société étrangère, la société Bureau d’Etudes Rhodanien de Génie climatique et d’Aérauliques (BERGA), la société Apave Sudeurope SAS, la société [V] SAS, la société MACI SARL et la société LNC Kappa Promotion SNC pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une mesure d’expertise destinée à vérifier l’existence des désordres allégués de dysfonctionnements au niveau du chauffage dans les parties communes et appartements, consistant en des températures anormalement élevées, et au niveau de l’installation de chauffage, tels que notés dans le détail des prestations de maintenance contractuelle de la société Thermo Fuel du 28 février 2024, en indiquer la nature et la gravité, rechercher les causes et l’origine des désordres, indiquer pour les travaux à l’origine des désordres qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de contrôler leur exécution et leur coordination, dire si les travaux ont été réceptionnés et à quelle date, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût et la durée, donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis.

La société LNC Kappa Promotion a fait édifier en 2018 cet ensemble immobilier [Adresse 11] à usage principal d’habitation, composé de 4 bâtiments, d’un niveau de sous-sol comprenant les stationnements et des locaux techniques et des espaces paysagers et voirie. Une sous-station est installée en sous-sol qui permet de desservir les 4 bâtiments pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Le bâtiment 1 dispose d’un mode de chauffage collectif et d’une eau chaude collective. Pour les trois autres bâtiments, la distribution se fait à partir de la sous-station par colonnes montantes dans les gaines techniques. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire de chaque appartement sont ensuite gérés de manière individuelle grâce à des modules thermiques d’appartement. La société MACI était le maître d’oeuvre de conception, le BERGA locateur d’ouvrage bureau d’études fluides, la société APAVE Sudeurope contrôleur technique, la société [V] titulaire du lot 18 plomberie-VMC- chauffage. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société [Localité 13] Insurance PLC par le promoteur la société LNC Kappa Promotion. La réception des travaux a eu lieu pour le bâtiment 2 le 2 décembre 2019 pour les parties communes et le 4 avril 2020 pour les parties privatives, pour les bâtiments 3 et 4 le 11 mai 2020 pour les parties communes et du 12 au 14 mai 2020 pour les parties privatives. Aucune réserve n’a été notée pour le lot chauffage. L’ensemble des copropriétaires des bâtiments 2, 3 et 4 se sont plaints à compter du début de l’année 2021 de chaleurs anormales dans les parties communes ainsi que dans les logements. La problématique est apparue en hiver mais perdure lorsque le chauffage est coupé en été. Le syndic a fait une déclaration de sinistre le 6 septembre 2022 auprès de la société [Localité 13] Insurance PLC, qui a mandaté la société Stelliant qui a organisé le 6 octobre 2022 une réunion d’expertise avec le cabinet BERGA et l’entreprise Sabatier ainsi que trois copropriétaires, qui n’a constaté que des températures de circulation d’eau supérieures aux exigences réglementaires. La société Thermo Fuel a été consultée dans le cadre d’une mise en concurrence du contrat d’entretien de la sous-station, et a relevé des problématiques dans son rapport du 28 février 2024. Une déclaration de sinistre a donc faite le 19 mars 2024 auprès de la société [Localité 13] Insurance PLC pour les six désordres relevés, et la société Stelliant Construction a de nouveau été mandatée pour une expertise, qui a fait des observations sur les six désordres relevés. Ces faits justifient la demande d’expertise.

La société [Localité 13] Insurance Europe AG a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et l’application de ses garanties.

La société APAVE Sudeurope et la société APAVE Infrastructures et Construction France SAS intervenante volontaire ont déposé des conclusions par lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la société APAVE Sudeurope et l’accueil de l’intervenante volontaire, qui formule toutes protestations et réserves sur la recevabilité, le bien fondé et la garantie.

La société APAVE Infrastructues et Construction France vient aux droits de la société APAVE Sudeurope en qualité de contrôleur technique.

La société MACI a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, elle est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.

La société LNC Kappa Promotion a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société BERGA ne comparaît pas.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société [V] ne comparaît pas.

SUR CE :

La société APAVE Sudeurope est mise hors de cause et la société APAVE Infrastructures et Construction France reçue en son intervention volontaire compte tenu de l’apport d’actif intervenu.

Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qu’un problème de chaleur excessive est signalé dans les bâtiments 2 à 4 dès le début de l’année 2021, dans les parties communes comme privatives, pour lequel les déclarations de sinistres ont reçu une réponse négative de l’assureur dommages ouvrage. Il convient de faire droit à la demande d’expertise sur la base des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que la société Thermo Fuel fait état dans un rapport du 28 février 2024 de six réserves quant à l’installation de chauffage (pièce 10), pour lesquels la société Stelliant Construction consultée comme expert a le 14 mai 2024 établi un rapport dont les conclusions ne confirment pas la totalité des désordres relevés.

Le syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise, à laquelle il a seul intérêt, doit en faire l’avance des frais et donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Mettons hors de cause la société APAVE Sudeurope et accueillons l’intervention volontaire de la société APAVE Infrastructures et Construction France.

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:

Monsieur [K] [Y],
demeurant [Adresse 6],
expert près la cour d’appel de Lyon,

avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux à [Localité 12], [Adresse 1] et [Adresse 1], les visiter ;
- vérifier l’existence des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], à savoir des dysfonctionnements au niveau du chauffage, dans les parties communes et les appartements, consistant en des températures anormalement élevées, ainsi que des désordres au niveau de l’installation de chauffage tels que notés dans le détail des prestations de maintenance contractuelle de la société Thermo Fuel du 28 février 2024, les décrire, en indiquer la nature et la gravité ;
- rechercher les causes et origines des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- indiquer avec précision pour les travaux à l’origine des désordres qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres ;
- dire si les travaux ont été réceptionnés et en préciser la date ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres, poste par poste, préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; chiffrer le coût des travaux après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- en cas d’urgence, ordonner les travaux indispensables aux frais avancés de qui il appartiendra;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis et au titre des mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, et en proposer une évaluation chiffrée.

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30/11/2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un dépot de son rapport définitif avant le 15 septembre 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.