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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/03440


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/03440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/03440
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
66f4535bee05e3ee32cb7657

Texte de la décision

6,287 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03710 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03440 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33MQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
TRAN VAN Hung

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 25 novembre 2022 à l’encontre deMme [Z] [G] [E], une mise en demeure pour le paiement de la somme de 12 266 € dont 109 euros de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la régularisation de la période suivante : premier et quatrième trimestre 2000, quatrième trimestre 2021, premier et deuxième trimestre 2022.

Cette mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 26 novembre 2022 revenu signé.

Par courrier recommandé expédié le 31 août 2023,Mme [Z] [G] [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 28 juin 2023 rejetant sa demande en contestation des montants réclamés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA,demande au tribunal de :

– constater que Mme [Z] [G] [E] à régulariser sa situation en produisant ses revenus au titre des années litigieuses,
– constater que l’URSSAF a partiellement annulé les cotisations et majorations de retard en regard des données nouvelles,
– reconventionnellement, condamner,Mme [Z] [G] [E] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 103 € au titre des cotisations restant due pour le quatrième trimestre 2021.

L’URSSAF indique qu’à la suite de la réception des éléments de revenus de la part de l’assurée, la caisse a mis à jour le compte de cette dernière et procédé à l’annulation des cotisations et majorations de retard des premier trimestre 2020, premier et deuxième trimestres 2022 et que les cotisations du quatrième trimestre 2020, d’un montant régularisé de 103 €, ont été réglées.
Seulent restent à ce jour en litige les cotisations régularisées du quatrième trimestre 2021 ramenées à la somme de 103 €.

Mme [Z] [G] [E], n’est pas présente à l’audience. Elle a cependant adressé un courrier en date du 19 mars 2024 au conseil de l’URSSAF indiquant qu’elle serait absente et qu’elle ne conteste pas la somme de 103 € restant due.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [Z] [G] [E] est affiliée à la protection sociale des indépendants depuis le 1er janvier pour une activité dans le secteur de l’immobilier.

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Mme [Z] [G] [E] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année :

- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.

A l’audience, la somme réclamée à Mme [Z] [G] [E] suite au recalcul des cotisations dues aprés reception de la déclaration de ses revenus, n’est pas contestée par cette dernière.

En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [G] [E] à payer à l’URSSAF PACA la somme restant due de 103 € au titre du quatrième trimestre 2021.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé le 30 août 2023 par Mme [Z] [G] [E] à l’encontre de la décision de la commune de recours amiable du 28 juin 2023 ayant rejeté sa demande et validé la mise en demeure ;

DÉBOUTE Mme [Z] [G] [E] de l’ensemble de ses prétentions;

CONDAMNE Mme [Z] [G] [E] au paiement de la somme de 103 € à l’URSSAF PACA au titre des cotisations restant dues pour le quatrième trimestre 2021 ;

CONDAMNE Mme [Z] [G] [E] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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