TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/03442
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°24/03711 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03442 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33MT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me LEILA M’HATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 5 septembre 2023, Monsieur [O] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 14 avril 2023 , et signifiée le 22 août 2023, par le directeur du régime social des indépendants [Localité 4], pour avoir paiement de la somme de 949 € au titre des cotisations et contributions relatives à la période suivante : troisième trimestre 2016, troisième et quatrième trimestres 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024.
Lors de l’audience, l’URSSAF [Localité 4], représentée par un inspecteur juridique, sollicite le désistement de son action en recouvrement par voie de contrainte et précise que, dès lors, les frais de signification resteront à sa charge. Elle s’oppose à la demande adverse fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF [Localité 4], de juger que la contrainte décernée le 14 avril 2023 au titre des cotisations sociales dues pour les périodes du troisième trimestre 2016, troisième et quatrième trimestre 2019 est nulle et de nul effet, et de condamner l’URSSAF [Localité 4] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R142-25 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 août 2023 par courrier recommandé reçu le 5 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que son recours, formé dans le délai règlementaire de quinze jours, sera déclaré recevable.
Sur le désistement
L’URSSAF [Localité 4] renonce à la validation de la contrainte décernée le 14 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [V].
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Compte tenu de la demande de l’URSSAF [Localité 4], et de l’acceptation de Monsieur [O] [V], il convient de donner acte au RSI-URSSAF de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 22 août 2023 à Monsieur [O] [V] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Au vu des délais de la procédure, il paraît équitable de condamner le RSI-URSSAF à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
– DONNE ACTE au RSI-URSSAF de sa renonciation à sa contrainte du 14 avril 2023 d'un montant de 949 € à l'encontre de Monsieur [O] [V] ;
– CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
– DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
– CONDAMNE le RSI-URSSAF à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– LAISSE les dépens à la charge du RSI-URSSAF.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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