TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 21/01974
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02804 du 20 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01974 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBPB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 23 juillet 2021, [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision prise par le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône lui notifiant une pénalité financière de 500 € compte tenu de l'absence de déclaration de l'ensemble des ressources perçues afin de bénéficier de la complémentaire santé solidaire (C2S) pour la période du 01er juin 2020 au 31 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024.
[I] [Z] maintient sa contestation initiale.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande de [I] [Z] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la pénalité financière
En application des dispositions de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article R861-4 du même code précise également que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16 ».
Par ailleurs, selon l’article L114-17-1 du même code, il est précisé que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
La pénalité est notamment due, en application des dispositions de l’article L117-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, lorsque la déclaration faite pour le service des prestations est inexacte ou incomplète sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article susvisé, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
****
En l’espèce, le 24 juin 2021, la caisse a adressé à [I] [Z] une notification de pénalité financière dans laquelle il était précisé qu’en raison de la composition de son foyer, elle n’aurait pas dû bénéficier de la [4], dès lors que le plafond d’attribution était fixé à 9 032 € et que ses ressources – après contrôle – étaient de 20 544 €.
Il est reproché à [I] [Z] de ne pas avoir déclaré 11 245 € correspondant à des virements bancaires et 3 000 € correspondant à des versements d’espèces.
[I] [Z] ne conteste pas réellement ces éléments et ne verse en tout état de cause aucune pièce pertinente à l’appui de sa contestation.
Le montant de la pénalité retenu par le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 24 juin 2021 est de 500 €.
Ce montant est en adéquation avec l'infraction commise compte tenu de l'importance du dépassement du plafond de ressources de plus de 10 000 €.
Dans ces conditions, [I] [Z] sera déboutée de sa demande et condamnée, à titre reconventionnel, à verser à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 500 € au titre de la pénalité notifiée pour la période du 01er juin 2020 au 31 mai 2021.
Sur les dépens
[I] [Z] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [I] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE [I] [Z] à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 € à titre de pénalité financière pour manquement aux obligations déclaratives de ressources dans le cadre d'une demande de complémentaire santé solidaire (C2S) ;
LAISSE les dépens à la charge de [I] [Z].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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