TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/03475
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03712 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03475 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33O6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 30 août 2023, M. [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire,d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 22 août 2023 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 30 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 32 276 €, dont 316 € de majorations de retard au titre des cotisations sociales dues pour la période : quatrième trimestre 2019, premier, troisième et quatrième trimestres 2020, premier et deuxième trimestres 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF LORRAINE, venant aux droits de la caisse du RSI, sollicite du tribunal de :
– valider la contrainte du 22 août 2023 signifiée le 30 août 2023 à M. [K] [B];
– condamner M. [K] [B] au paiement de la somme de 32 276 €, dont 316 € de majorations de retard ;
– condamner M. [K] [B] au paiement de l'intégralité des frais huissiers afférents à la contrainte litigieuse.
Bien qu'ayant fait l'objet d'une citation par huissier de justice en date du 4 mars 2024, M. [K] [B] est absent à l'audience sans avoir fait connaître le motif de sa carence.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 août 2023 et l’opposition a été formée le 30 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si l'opposant n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, M. [K] [B] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat une mise en demeure préalable en date du 9 novembre 2022 notifiée à son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En conséquence, M. [K] [B] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant 32 276 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 30 août 2023 par M. [K] [B] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur du RSI le 22 août 2023, et signifiée le 30 août 2023 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période : quatrième trimestre 2019, premier, troisième et quatrième trimestres 2020, premier et deuxième trimestres 2021 ;
DÉBOUTE M. [K] [B] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 30 août 2023 pour un montant de 32 276 € dont 316 € de majorations de retard et condamne M. [K] [B] à payer cette somme à l’URSSAF LORRAINE ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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